L'irrecevabilité d'un recours en révision ne peut être prononcée sans que ne soit ordonnée la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur le moyen d'irrecevabilité, relevé d'office en cours de délibéré. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 29 janvier 2015 (Cass. civ. 2, 29 janvier 2015, F-P+B
N° Lexbase : A7201NAX). En l'espèce, M. A. a formé un recours en révision contre un arrêt qui avait statué sur le litige successoral l'opposant à ses soeurs Mmes D. et B.. Après les débats, le conseiller de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du recours faute pour M. A. d'avoir dénoncé la citation au ministère public, en application de l'article 600 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L8424IUK). Pour rejeter le recours en révision, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 21 janvier 2014, n° 13/0449
N° Lexbase : A8874KTT) a retenu que la demande de constat de régularisation de la procédure est irrecevable pour avoir été présentée au conseiller de la mise état après la clôture des débats et que M. A. ne justifie pas avoir accompli la formalité d'ordre public lui incombant. A tort, selon la Haute juridiction qui casse l'arrêt ainsi rendu sous le visa des articles 16 (
N° Lexbase : L1133H4Q ), 442 (
N° Lexbase : L1122INU), 444 (
N° Lexbase : L1120INS), 445 (
N° Lexbase : L1119INR) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E6895ETK et
N° Lexbase : E1461EUN).
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