Le Quotidien du 29 janvier 2015 : Construction

[Brèves] Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants

Réf. : Cass. civ. 3, 21 janvier 2015, n° 13-18.316, FS-P+B (N° Lexbase : A2640NAZ)

Lecture: 1 min

N5755BUP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22830638-breveslesoustraitantestconsiderecommeentrepreneurprincipalalegarddesespropressoustraita
Copier

le 17 Mars 2015

Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 janvier 2015 (Cass. civ. 3, 21 janvier 2015, n° 13-18.316, FS-P+B N° Lexbase : A2640NAZ). En l'espèce la société G., titulaire du lot n° 1 démolition-gros oeuvre des travaux de restructuration et réhabilitation d'un lycée, a sous-traité une partie de la réalisation de ce chantier à la société T., spécialisée dans la construction de bâtiments. Cette dernière a fait appel à la société U. pour que celle-ci mette à sa disposition du matériel de travaux publics avec chauffeurs, aux fins d'évacuation des terres en décharge pour un certain volume. A cet égard, un contrat de sous-traitance et un bon de commande ont été établis pour ce chantier et signés par les sociétés T. et U.. La société T. ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la société U. a déclaré sa créance puis a assigné la société G. en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel de Rouen (CA Rouen, 4 avril 2013, n° 12/01576 N° Lexbase : A6249KB3), pour condamner la société G. à payer une certaine somme à la société U, retient qu'en acceptant et en favorisant la présence de la société U. en qualité de sous-traitant de second rang sans la faire agréer auprès du maître de l'ouvrage, la société G. a commis une faute à l'égard de la société U.. Un pourvoi a été formé. L'arrêt des juges du fond sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1975 (loi n° 75-1334 N° Lexbase : L5127A8E), ensemble l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) : en effet, en faisant supporter à la société G. l'obligation pesant sur l'entrepreneur principal de présenter son sous-traitant à l'agrément du maître de l'ouvrage alors que la société U. était le sous-traitant de la société T. et non de la société G., la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:445755

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus