La décision d'introduire une action en justice relève du seul conseil des syndics ; ce conseil est, par ailleurs, le seul organe chargé, de manière générale, de régler par ses délibérations les affaires de l'association syndicale autorisée. Il en résulte qu'en jugeant que l'assemblée générale de l'association syndicale disposait, concurremment, d'une compétence de principe pour décider elle aussi d'une telle action, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (CAA Douai, 1ère, 24 octobre 2013, n° 13DA00123
N° Lexbase : A3811MPT). Toutefois, lorsque l'assemblée générale de l'association syndicale autorisée n'a jamais procédé, ainsi qu'il lui appartenait de le faire en vertu de l'article 21 des statuts, à l'élection des syndics et qu'il est également constant que les syndics n'ont pas non plus été désignés par le préfet du département, ainsi que le statuts lui en conférait le pouvoir, en cas d'absence de désignation par l'assemblée générale, la délibération de l'assemblée générale autorisant son président à déposer une requête devant le tribunal administratif et sa délibération autorisant son président à interjeter appel du jugement du même tribunal doivent être regardées comme ayant régulièrement autorisé le président de l'association syndicale à agir en justice au nom de l'association (CE 2° 7° s-s-r., 19 janvier 2015, n° 374218
N° Lexbase : A9899M9I). Telle est la solution retenue par un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 19 janvier 2015 (CE 2° 7° s-s-r., 19 janvier 2015, n° 374218
N° Lexbase : A9899M9I ; il convient de préciser que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, Cass. civ. 3, 13 janvier 2010, n° 09-10.398, FS-P+B
N° Lexbase : A3095EQP). En l'espèce, pour juger recevable l'action introduite devant le juge administratif, tant en première instance qu'en appel, au nom de l'association foncière urbaine de l'autoroute de la zone d'aménagement, par le président de cette association syndicale autorisée, la cour administrative d'appel de Douai s'est fondée sur le fait que l'assemblée générale de l'association disposait, en vertu des statuts, du pouvoir d'engager une action en justice, et qu'elle avait, tant pour la première instance que pour l'appel, expressément habilité son président à engager cette action au nom de l'association. La Conseil d'Etat, bien que retenant la même solution, émet la réserve susmentionnée (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0152EU8).
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