Le désistement de procédure en revendication de paternité justifie qu'une possession d'état soit qualifiée de continue, paisible, publique et non équivoque depuis plus de cinq ans à l'égard d'un autre demandeur. Telle est la solution adoptée par la cour d'appel de Rennes dans un arrêt du 20 janvier 2015 (CA Rennes, 20 janvier 2015, n° 13/04966
N° Lexbase : A5918M93). En l'espèce, l'enfant S. a été reconnu avant sa naissance par Mme S. et M. V., le 16 août 2007. M. V. a réitéré sa reconnaissance de paternité par acte du 19 février 2008. M. C. a, quant à lui, reconnu l'enfant le 20 mars 2008. Par jugement du 25 avril 2013, le tribunal de grande instance de Nantes a dit que M. C. et M. V. n'étaient, ni l'un ni l'autre, le père biologique de l'enfant S. et a donc annulé les reconnaissances effectuées par ces derniers. M. V. et Mme S. ont fait appel de cette décision en faisant valoir que S. jouissait d'une possession d'état conforme à la reconnaissance effectuée par l'appelant. Le Parquet général soutenait, quant à lui, que la possession d'état invoquée par M. V. et Mme S. ne reflétait pas la réalité biologique et qu'elle était équivoque et non paisible puisque M. C. s'était manifesté pour revendiquer sa paternité. Constatant, cependant, que M. C. ne revendiquait plus sa paternité et que le père biologique de S. ne s'était jamais manifesté pour établir sa paternité, la cour d'appel a estimé que les critères visés à l'article 311-1 du Code civil (
N° Lexbase : L8856G9U) étaient réunis et que S. bénéficiait d'une possession d'état d'enfant naturel à l'égard de M. V. depuis sa naissance, ce qui était, d'ailleurs, reconnu par la société (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4358EY3).
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