Lexbase Droit privé - Archive n°599 du 29 janvier 2015 : Santé

[Brèves] Contrôle de proportionnalité de la sanction prononcée par la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins au regard de la faute commise

Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 21 janvier 2015, n° 370069, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9893M9B)

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N5665BUD

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[Brèves] Contrôle de proportionnalité de la sanction prononcée par la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins au regard de la faute commise. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22830556-breves-controle-de-proportionnalite-de-la-sanction-prononcee-par-la-chambre-disciplinaire-de-lordre-
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le 17 Mars 2015

Dans un arrêt du 21 janvier 2015, le Conseil d'Etat laisse à la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins l'opportunité de sanctionner les agissements fautifs d'un médecin, tout en se réservant le contrôle de la proportionnalité de la sanction au regard de la faute commise (CE, 4° et 5° s-s-r., 21 janvier 2015, n° 370069, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9893M9B). En l'espèce, M. B., trésorier du conseil de l'Ordre départemental des médecins du Pas-de-Calais, avait consenti pendant plusieurs années à ce que des avances sur indemnités ou remboursements de frais fussent accordés au président de ce conseil en toute irrégularité. Il s'était, en outre, abstenu de révéler ces agissements lors de la venue au conseil départemental d'une délégation du Conseil national de l'Ordre des médecins. En raison de ces fautes graves commises dans l'exercice de ses fonctions, la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant un an. Devant le Conseil d'Etat, le requérant soutient qu'en vertu du principe d'impartialité des juridictions, garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés individuelles (N° Lexbase : L7558AIR), une même autorité ne peut se voir conférer le pouvoir de poursuivre et de juger. Par conséquent, l'article L. 4132-5 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3655HCD) prévoyant que les membres composant la chambre disciplinaire sont élus parmi les membres du Conseil national de l'Ordre des médecins, alors que ce dernier jouit de pouvoirs de poursuites en vertu de l'article R. 4126-1 (N° Lexbase : L8757IGG) du même code, seraient contraires au principe d'impartialité. A tort selon la Haute juridiction qui, considère que les dispositions litigieuses ne portent aucune atteinte à ce principe, dès lors que l'article L. 4122-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6764IGM) prévoit qu'aucun membre de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. En outre, le Conseil d'Etat se retranche derrière l'appréciation souveraine de la chambre disciplinaire nationale quant au choix de la sanction, mais rappelle son rôle consistant à vérifier la proportionnalité de la sanction au regard de la faute commise. Il en résulte que la sanction d'interdiction de la médecine n'est pas disproportionnée.

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