Les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain, acquis par voie de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière, ni dépense sous quelque forme que ce soit. Tel n'est pas le cas de la publicité pour un jeu dont l'accès est gratuit mais offrant la possibilité de continuer moyennant une participation financière. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 20 janvier 2015, n° 13-28.521, F-P+B
N° Lexbase : A2674NAB). En l'espèce l'administration a saisi, dans des bars, des machines automatiques de jeux fonctionnant à l'aide de monnayeurs. Les agents de l'administration ont estimé que ces appareils étaient exploités dans le cadre de maisons de jeux, après avoir découvert que, courant 2005 et jusqu'au 16 avril 2006, le propriétaire des machines y avait proposé des jeux concours organisés par une association. Après classement sans suite, par le procureur de la République, des procès-verbaux d'infractions qui lui avaient été transmis et restitution des appareils, le propriétaire des machines a saisi le tribunal de grande instance afin que l'administration soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour saisie mal fondée. La cour d'appel de Montpellier a accueilli cette demande (CA Montpellier, 10 octobre 2013, n° 11/04576
N° Lexbase : A5024KMZ). Elle constate que l'information concernant l'existence des championnats organisés par l'association a été faite par voie d'affiches annonçant les gains mis en jeu et que l'accès au championnat et au jeu proposé se faisait sans obligation d'achat, au moyen de trois parties gratuites. Ainsi, selon les juges d'appel, il importe peu qu'après l'épuisement de ces dernières, les participants aient eu la possibilité de continuer le championnat moyennant une participation financière dès lors que l'accès au jeu était gratuit pour tous, de sorte que l'infraction à la loi du 21 mai 1836 n'est pas, selon la cour d'appel, caractérisée. Mais, saisie d'un pourvoi par l'administration, la Chambre commerciale, énonçant le principe précité, censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 241, alinéa 1er, du LPF (
N° Lexbase : L8313AEM), L. 121-36, alinéa 1er, du Code de la consommation (
N° Lexbase : L0981I7H) et 1er de la loi du 21 mai 1836 alors en vigueur.
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