Art. L121-36, Code de la consommation
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L0981I7H
Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l'égard des consommateurs, sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, ou par l'intervention d'un élément aléatoire, sont licites dès lors qu'elles ne sont pas déloyales au sens de l'article L. 120-1.
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « Sur les conditions de licéité des loteries publicitaires » / brèves / le quotidien du 29 janvier 2015 Abonnés