Il appartient à celui qui s'oppose à un acte de notoriété acquisitive d'établir, pour que cette opposition soit fondée, que le bien objet du litige est dans son actif ou fait l'objet d'un prêt à usage. A défaut l'opposition ne peut être fondée. Telle est la solution dégagée par un arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 14 janvier 2015, n° 13-22.256, FS-P+B
N° Lexbase : A4657M9D). En l'espèce, les consorts G. ont fait dresser par un notaire, le 22 décembre 2009, un acte de notoriété acquisitive portant sur la propriété du lot d'un immeuble. Les consorts L. ayant manifesté leur opposition auprès du notaire, les consorts G. les ont assignés pour voir déclarer cette opposition non fondée et abusive et ordonner la publication de l'acte à la conservation des hypothèques. La cour d'appel de Bastia ayant, par arrêt du 5 juin 2013, accueilli ces demandes (CA Bastia, 5 juin 2013, n° 10/00919
N° Lexbase : A1215KG4), un pourvoi a été formé. En vain. En effet, en ayant constaté que les consorts G. étaient en possession du bien et que les consorts L. n'établissaient pas que ce bien, échu à leur grand-père en 1913, était demeuré dans leur actif successoral ni qu'il avait fait l'objet d'un prêt à usage consenti aux auteurs des consorts G., la cour d'appel en a déduit que l'opposition à l'acte de notoriété acquisitive établi le 22 décembre 2009 n'était pas fondée et a ordonné sa publication à la conservation des hypothèques. Partant, elle a légalement justifié sa décision.
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