Jurisprudence : CA Bastia, 05-06-2013, n° 10/00919, Confirmation

CA Bastia, 05-06-2013, n° 10/00919, Confirmation

A1215KG4

Référence

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Ch. civile A
ARRÊT N°
du 05 JUIN 2013
R.G 12/00123 C-JG
Décision déférée à la Cour
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 16 Janvier 2012, enregistrée sous le n° 10/00919
DE LANFRANCHI DE LANFRANCHI DE LANFRANCHI C/
Y
Y
Y
X
Y - GARCIA DE LANFRANCHI DE LANFRANCHI
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE TREIZE

APPELANTS
Mme Catherine Z Z
née le ..... à AJACCIO
La Trinité
PORTO-VECCHIO
assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me ...
W, avocat au barreau d'AJACCIO
M. Alexandre WZ WZ
né le ..... à PORTO-VECCHIO

PORTO-VECCHIO
assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Gilbert W, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Charlotte WZ WZ épouse WZ
née le ..... à PORTO-VECCHIO
La Trinité
PORTO-VECCHIO
assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Gilbert W, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉS
M. Joseph Y
née le ..... à PORTO VECCHIO

PORTO VECCHIO
assistée de Me Angèle SACCHETTI VESPERINI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. François Damien Y
né le ..... à AJACCIO

PORTO VECCHIO
assisté de Me Angèle SACCHETTI VESPERINI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. Jean YV
né le ..... à LEVALLOIS PERRET 92
villa Dopi - chemin de Quenza
20137 PORTO VECCHIO
assisté de Me Angèle SACCHETTI VESPERINI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Jéromine X épouse X
née le ..... à AJACCIO

BERLIN ALLEMAGNE
assistée de Me Angèle SACCHETTI VESPERINI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Josette Y - GARCIA
né le ..... à CAZOULS LES BEZIERS 34
Résisence U Levante - Lido
BORGO
assisté de Me Angèle SACCHETTI VESPERINI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. Jean Jacques WZV WZV

PORTO-VECCHIO
Défaillant
Mme Marcelle WZV WZV épouse WZV

SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO
assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Gilbert W, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mars 2013, devant la Cour composée de
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2013.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suite à l'établissement par Marie-Anne ..., notaire à Aleria le 22 décembre 2009 d'un acte notarié de prescription acquisitive par Joseph et Don Jacques UYV portant sur la propriété du lot 10 de l'immeuble situé à Porto-Vecchio et figurant au cadastre de cette commune sous le numéro 95 de la section AL et à la publication dans le journal ... Martin de l'avis de création de ce titre, Alexandre VWZ VWZ, Charlotte VWZ VWZ épouse VWZ et Catherine VWZ VWZ ont par courrier du 30 décembre 2009, manifesté auprès du notaire leur opposition à la constitution de cet acte.
Mme veuve Don Jacques UYV et ses enfants Jacques, Jean, Jéromine et François T ès-qualités d'héritiers de Don Jacques TUYV ainsi que Joseph TUY ont attrait Alexandre VWZ VWZ, Charlotte VWZ VWZ épouse VWZ et Mme Catherine VWZ VWZ devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour voir déclarer leur opposition infondée et abusive et requérir Me ... afin de procéder à la publication au bureau des hypothèques d'Ajaccio du titre établi le 22 décembre 2009 et ont fait assigner en intervention forcée Marcelle Z née de Lanfranchi et Jean-Jacques VWZ VWZ.

Par jugement du 16 janvier 2012, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a
- dit que l'opposition formée par Alexandre VWZ VWZ, Mme Charlotte VWZ VWZ épouse VWZ et Mme Catherine VWZ VWZ n'est pas fondée,
- ordonné la publication à la conservation des hypothèques d'Ajaccio de l'acte de notoriété prescriptive établi par Me Marie-Anne ..., notaire à Aleria (Haute-Corse) en date du 22 décembre 2009 aux frais des demandeurs,
- condamné Alexandre VWZ VWZ et Charlotte VWZ VWZ épouse VWZ à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Alexandre VWZ VWZ et Charlotte VWZ VWZ épouse VWZ aux dépens.

Catherine VWZ VWZ, Alexandre VWZ VWZ et Charlotte TUYVWZ TUYVWZ épouse TUYVWZ ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 février 2012.
En leurs dernières conclusions déposées le 22 octobre 2012 auxquelles il sera expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Charlotte VWZ VWZ épouse VWZ, Alexandre VWZ VWZ, Catherine VWZ VWZ ainsi que Marcelle VWZ VWZ épouse VWZ invoquent pour établir leur qualité de propriétaires du bien litigieux la transcription d'un acte de partage sous-seing privé du 20 juin 1913 sur les registres du bureau de l'enregistrement de Bonifacio dont copie conforme a été délivrée par M. le directeur des Archives de Corse du Sud le 23 janvier 1987.
Ils font valoir qu'aux termes de cet acte, le 3ème lot, dans lequel figure la moitié de la maison paternelle du lot du Bastion composé de deux chambres, une salle, deux cuisines avec la moitié du grenier au dessus du logement et la cave, a été attribué à leur grand-père Marc Aurèle VWZ VWZ et que ce titre fonde leur qualité et intérêt à agir et légitime leur opposition à la création de titre entreprise par les intimés.
Ils contestent la possession continue, non équivoque et à titre de propriétaire alléguée par les intimés, en faisant observer que feu Marc Aurèle VWZ VWZ a laissé sa soeur Jéromine VXWZ VXWZ, auteur des intimés prendre possession de ce logement connu sous le nom de 'Bastion' et que ce prêt à usage constitue l'acte initial de la possession qui ne peut être qu'une simple détention, les différents occupants qui se sont succédé sachant tous qu'ils occupaient les lieux en une qualité autre que celle de propriétaires.
Ils précisent que les intimés qui ne possédaient pas initialement 'l'animus domini' devront établir une interversion du titre de détenteur et que faute de se faire, leur possession ne sera qu'une simple détention inefficace.
Ils ajoutent qu'ils devront ensuite rapporter la preuve du caractère public, paisible, non équivoque de l'accomplissement de cette possession à titre de propriétaire et ce depuis au moins trente ans, en faisant observer que l'inscription au cadastre, simple formalité fiscale, n'a pas d'incidence sur le droit de propriété, tout comme le paiement d'une taxe foncière et ne peuvent constituer les actes matériels caractérisant l'utilité de la possession.
Ils soulignent enfin que si Jean VWZ VWZ, leur demi-frère a reconnu la propriété des intimés, ce n'est que par mesure de rétorsion à leur égard, suite à sa condamnation à rembourser une somme de
1 700 000 euros à la société familiale Golfo di Sogno, victime de ses détournements, ce qui disqualifie son affirmation.
Ils concluent en conséquence à l'infirmation du jugement déféré et à la recevabilité de leur opposition et demandent à la cour, en statuant à nouveau, de débouter les consorts TUY de leurs demandes, fins et conclusions.
Ils sollicitent reconventionnellement leur condamnation in solidum à leur payer la somme de
2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par leurs dernières écritures auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les consorts TUY soutiennent au principal que le document que les appelants produisent en cause d'appel qui est incomplet, ne peut valoir acte de partage ni justifier de leur propriété sur le bien litigieux, ce qui les prive de tout intérêt à agir avec pour conséquence la confirmation pure et simple de la décision déférée.
Ils font valoir subsidiairement que leurs auteurs Jean-Jacques TUY et son épouse née Damienne ... occupent depuis 1931 l'appartement et la cave situés au 11 rue Abbatucci connus sous le nom de 'Bastion', que ce bien figure au nom de Jean-Jacques TUY à la matrice cadastrale, qu'ils en paient les impôts et assurent tous les travaux nécessaires, actes matériels de possession traduisant leur animus domini sur ce bien.
Ils soulignent que les appelants qui font valoir une entrée en possession au titre d'un prêt à usage, ne rapportent pas la preuve d'un tel contrat d'autant que l'on est toujours présumé posséder pour soi s'il n'est prouvé qu'on ait commencé à posséder pour autrui et que dans le cadre d'une précédente procédure, Jean-Jacques VWZ VWZ avait reconnu par conclusions que le bien litigieux était leur propriété.
Ils concluent en conséquence à la confirmation du jugement déféré et sollicitent la condamnation des appelants à leur payer la somme de
5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Jean-Jacques VWZ VWZ, régulièrement assigné à sa personne, n'a pas constitué avocat.
Il sera dès lors statué par arrêt réputé contradictoire.
L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 23 janvier 2013.

SUR CE
Attendu qu'en invoquant l'acte de partage attribuant à leur grand-père paternel la propriété du bien litigieux dit 'Le Bastion' sis à Porto-Vecchio, les appelants font valoir leur propriété sur cet appartement pour justifier de leur intérêt à faire opposition à l'acte de notoriété de prescription acquisitive établi par Me ... le 22 décembre 2009 ;
Qu'il leur appartient toutefois pour que leur opposition à cet acte soit fondée, d'établir que ce lot échu à leur grand-père en 1913, est demeuré dans leur actif successoral et de rapporter la preuve du prêt à usage qu'ils allèguent, lequel priverait les intimés qui fondent leur acte de notoriété sur la prescription acquisitive de tout animus domini ;
Que force sera de constater qu'aucun élément n'est versé sur ces points par les appelants, aux débats ;
Attendu que les intimés justifient de leur côté de la possession plus que trentenaire dont ils se sont prévalus pour faire établir l'acte de notoriété de prescription acquisitive qui a été frappé d'opposition par les consorts VWZ VWZ par les pièces qu'ils produisent et notamment par les multiples témoignages de personnes qui sont nées et demeurent à Porto-Vecchio, parfaitement recevables puisqu'en matière immobilière la preuve est libre ;
Qu'ainsi attestent avoir toujours connu occupant l'appartement du Bastion, Mr et Mme Jean-Jacques TUY et leurs enfants, M. ... né en 1941, M. ... né en 1934, Mme ... et M. ... tous deux nés en 1932, comme M. ... né en 1928 ;
Qu'après le décès de ses parents, Joseph TUY a continué de jouir des lieux, y hébergeant quelquefois des amis de longue date comme l'indique M. ... dans son attestation du 31 août 2007 ;
Que la possession de ce bien par les consorts TUY est confortée par le fait qu'il est porté au compte cadastral de Jean-Jacques TUY et les intimés démontrent en acquitter l'impôt foncier depuis l'année 1978 ;
Que de surcroît M. Jean VWZ VWZ qui n'a pas constitué avocat dans la présente procédure, avait reconnu dans le cadre d'une précédente instance que l'appartement sis au à Porto-Vecchio était la propriété des intimés, les appelants ne justifiant nullement qu'il s'agisse d'une simple mesure de rétorsion de sa part à leur encontre ;
Attendu que les intimés justifiant d'une possession continue et non interrompue paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de trente ans, puisqu'il n'est pas démontré qu'ils aient toujours été de simples détenteurs du bien, le jugement déféré qui a considéré que l'opposition à l'acte de notoriété acquisitive établi le 22 décembre 2009 n'était pas fondée, sera purement et simplement confirmé ;
Attendu que les intimés ayant été contraints d'exposer des frais non compris dans les dépens, le jugement entrepris qui a condamné les appelants à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera encore sur ce point confirmé ;
Attendu qu'il leur sera accordé au titre des frais non taxables exposés devant la cour, une somme supplémentaire de 2 000 euros ;
Attendu que les appelants qui succombent supporteront la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Catherine VWZ VWZ, Alexandre VWZ VWZ, Charlotte VWZ VWZ épouse VWZ et Marcelle VWZ VWZ épouse VWZ à payer aux consorts TUY une somme de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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