Le Quotidien du 16 janvier 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Traduction du mandat d'arrêt européen et respect des droits de la défense

Réf. : Cass. crim., 7 janvier 2015, n° 14-86.226, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8977M8Y)

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le 17 Mars 2015

L'omission par le juge d'instruction de faire procéder, de sa propre initiative, à la traduction écrite d'une pièce essentielle du dossier, au sens de la loi, qui est une formalité non prévue à peine de nullité, ne saurait avoir d'incidence sur la validité d'un acte régulièrement accompli, dès lors que n'ont pas été compromis les droits de la défense et la faculté d'exercer une voie de recours de la personne mise en examen, qui conserve, tout au long de la procédure suivie contre elle, le droit d'en demander la traduction écrite dans les conditions et formes prévues par la loi. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 janvier 2015 (Cass. crim., 7 janvier 2015, n° 14-86.226, FS-P+B+I N° Lexbase : A8977M8Y). En l'espèce, M. X, avec son accord, a été remis par les autorités hongroises aux autorités françaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen du 13 juin 2013, informant sur des faits de vols en bande organisée et de recels en bande organisée, portant sur des cartes géographiques anciennes, impliquant des ressortissants hongrois dont M. X. A son arrivée à l'aéroport de Roissy, le 16 août 2013, celui-ci a été interpellé par les policiers qui, après lui avoir notifié, avec l'assistance d'un interprète, le mandat d'arrêt et le mandat d'arrêt européen, l'ont conduit, le même jour, sur instruction du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny, devant le juge des libertés et de la détention de cette juridiction, qui lui a donné lecture du mandat d'arrêt européen et a reçu ses déclarations. Pour écarter le moyen d'annulation, formulé par M. X et pris de l'absence de traduction écrite du mandat d'arrêt du 12 juin 2013, du mandat d'arrêt européen du lendemain, de son interrogatoire de première comparution et de la décision de placement en détention provisoire du 19 août 2013, la cour d'appel a retenu notamment que l'absence de traduction écrite ne saurait affecter la validité d'actes régulièrement accomplis. Contestant ladite décision M. X s'est pourvu en cassation, soutenant que l'absence de traduction vicie non seulement cet acte lui-même mais également les actes subséquents dont cet acte constitue le fondement. A tort, selon la Cour de cassation qui rejette son pourvoi ainsi formulé, sous le visa des articles 5 § 2 (N° Lexbase : L4786AQC) et 6 § 3 (N° Lexbase : L7558AIR) de la CESDH (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1773EU9).

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