Le Quotidien du 14 janvier 2015 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Adoption et usage illicite, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l'autorité publique

Réf. : Cass. com., 16 décembre 2014, n° 12-29.157, FS-P+B (N° Lexbase : A2855M8A)

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N5372BUI

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[Brèves] Adoption et usage illicite, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l'autorité publique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22602327-br-a8ves-adoption-et-usage-illicite-r-titre-de-marque-du-titre-appartenant-r-une-profession-r-a9glem
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le 17 Mars 2015

L'adoption et l'usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l'autorité publique, sans en être titulaire, étant contraire à l'ordre public, cette marque ne peut donner lieu à revendication, mais seulement à annulation. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 2014 (Cass. com., 16 décembre 2014, n° 12-29.157, FS-P+B N° Lexbase : A2855M8A). En l'espèce, une société, titulaire de la marque verbale "Notaires 37" déposée le 29 avril 2010 et enregistrée pour désigner divers produits en classes 16 et 35 et notamment les journaux, prospectus, brochures, publicité, ayant constaté qu'une faisait paraître, dans le département d'Indre-et-Loire, un journal d'annonces immobilières intitulé "Les Notaires 37", l'a assignée en contrefaçon de marque. Le Conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Orléans est intervenu volontairement à la procédure et a revendiqué la propriété de la marque pour dépôt frauduleux. La cour d'appel de Paris, après avoir retenu que l'enregistrement de la marque "Notaires 37" avait été effectué en fraude des droits du Conseil régional, retient que l'action en revendication de ce dernier est recevable et que doit être confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné le transfert à son profit de la marque (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 5 octobre 2012, n° 12/09919 N° Lexbase : A9806ITD). Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 711-3, b (N° Lexbase : L3712ADT), et L. 714-3 (N° Lexbase : L3736ADQ) du Code de la propriété intellectuelle et L. 433-17 du Code pénal (N° Lexbase : L9633IEI), ensemble l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative au statut du notariat (N° Lexbase : L7944BBT).

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