Dès lors qu'une partie avait dû choisir un arbitre sur une liste fermée, limitée à quatre noms, et que les liens professionnels étroits entre l'arbitre et l'avocat de l'autre partie étaient de nature à créer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable quant à l'impartialité et l'indépendance de l'arbitre, le tribunal arbitral est considéré comme irrégulièrement composé. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 18 décembre 2014 (Cass. civ. 1, 18 décembre 2014, n° 14-11.085, F-P+B
N° Lexbase : A2881M89). Selon les faits de l'espèce, la société D., venant aux droits de la société H., a conclu un contrat, lui donnant la jouissance d'une boutique à usage commercial, avec la société V.. La première, contestant la résiliation du contrat que la seconde lui avait notifiée, a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue au contrat, et désigné comme arbitre, sur la liste de quatre noms, prévue par la convention d'arbitrage, le président d'un organisme qui a subdélégué M. P.. Aux termes de deux sentences des 10 août et 24 septembre 2012, le tribunal arbitral a déclaré la société D. irrecevable en ses demandes et l'a condamnée à verser à la société V. une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux. Insatisfaite, la société D. a formé un recours en annulation des sentences pour composition irrégulière du tribunal arbitral, arguant, notamment, de ce qu'en se bornant, pour annuler les sentences litigieuses, à faire état de divers liens professionnels unissant différentes personnes, sans expliquer, autrement que par l'existence de ces liens elle-même, en quoi ceux-ci avaient pu créer un doute raisonnable quant à l'indépendance et à l'impartialité de l'arbitre, la cour d'appel (CA Paris, 29 octobre 2013, n° 12/17423
N° Lexbase : A5671KND) a privé sa décision de base légale au regard des articles 1456 (
N° Lexbase : L2262IPH) et 1492, 2° (
N° Lexbase : L2229IPA), du Code de procédure civile. A tort selon les juges suprêmes qui confirment la décision des juges d'appel en énonçant la règle ci-dessus rappelée (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7334ETS).
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