Le Quotidien du 8 janvier 2015 : Licenciement

[Brèves] Conseil de discipline : satisfait à ses obligations l'employeur qui respecte la parité entre les représentants du salarié et ceux de la direction, même s'il n'invite pas le salarié à choisir un autre représentant pour remplacer celui indisponible

Réf. : Cass. soc., 16 décembre 2014, n° 13-23.375, FS-P+B (N° Lexbase : A2720M8A)

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[Brèves] Conseil de discipline : satisfait à ses obligations l'employeur qui respecte la parité entre les représentants du salarié et ceux de la direction, même s'il n'invite pas le salarié à choisir un autre représentant pour remplacer celui indisponible. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22602306-breves-conseil-de-discipline-satisfait-a-ses-obligations-lemployeur-qui-respecte-la-parite-entre-les
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le 17 Mars 2015

Ne peut se prévaloir du non-respect par l'employeur de la procédure conventionnelle applicable aux licenciements disciplinaires le salarié qui, mis en mesure de désigner ses trois représentants devant la commission, n'avait pas demandé à en choisir un autre en remplacement du représentant indisponible ni à reporter la séance du conseil de discipline, et que la parité entre les représentants du salarié et ceux de la direction a été respectée. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 décembre 2014 (Cass. soc., 16 décembre 2014, n° 13-23.375, FS-P+B N° Lexbase : A2720M8A).
En l'espèce, M. F., engagé le 1er mai 1988 a été convoqué le 3 septembre 2010 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire pour le 14 septembre 2010. Le lendemain, il a été, en application de l'article 90 de la Convention collective nationale des sociétés d'assurance du 27 mai 1992 (N° Lexbase : X0769AE9), invité à désigner trois représentants du personnel de l'établissement afin de constituer avec trois représentants choisis par l'employeur le conseil de discipline. Le 27 septembre 2010, il a informé son employeur qu'il "supprimait" de la liste des personnes désignées par ses soins l'une d'entre elles en raison de son indisponibilité à siéger au conseil dont la réunion était fixée au 4 octobre 2010. Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 12 octobre 2010 après que le conseil s'est réuni avec deux représentants du personnel et deux représentants de l'employeur.
La cour d'appel considère le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle retient que les dispositions de l'article 90 de la Convention collective prévoyant, en cas de projet de licenciement disciplinaire, la réunion d'un conseil de discipline composé de trois membres représentants de la direction et de trois membres représentants du personnel de l'établissement choisis par le salarié visé par la mesure, constituent une garantie de fond, et que l'employeur, non tenu par un délai maximal dans lequel les membres du conseil doivent rendre leur avis, et informé du fait que l'un des représentants du personnel désigné par le salarié faisait défaut, aurait dû inviter ce dernier à en choisir un autre, ce qu'il s'était abstenu de faire. L'employeur s'est alors pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 90 de la Convention collective nationale des sociétés d'assurance, sauf en ce qu'il rejette la demande du salarié au titre du rappel de salaire et en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une somme au titre de la clause de non-concurrence (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5165EXL).

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