Le Quotidien du 23 décembre 2014 : Procédure pénale

[Brèves] Irrecevabilité des nullités soulevées par un prévenu en fuite

Réf. : Cass. crim., 17 décembre 2014, n° 13-86.102, F-P+B (N° Lexbase : A2941M8G)

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le 17 Mars 2015

Le prévenu est irrecevable, ayant été en fuite, au sens de l'article 131 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3479AZU), à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure, dès lors qu'il a été mis en mesure, devant les juridictions de jugement, de discuter les éléments de preuve réunis contre lui. Tel est le rappel fait par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2014 (Cass. crim., 17 décembre 2014, n° 13-86.102 F-P+B N° Lexbase : A2941M8G ; cf., en ce sens, Cass. crim., 16 janvier 2013, n° 12-81.199, F-P+B N° Lexbase : A4916I3H). En l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevables les moyens de nullité, présentés pour un prévenu absent, et retenu ce dernier dans les liens de la prévention d'infraction à la législation sur les stupéfiants en le condamnant tant sur l'action publique que sur l'action des douanes. Elle a notamment relevé que, par dérogation à l'article 385, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3791AZG), en vertu du troisième alinéa de ce même article, les parties demeurent recevables à soulever les nullités de la procédure antérieure, lorsque la décision de renvoi a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 dudit code (N° Lexbase : L1745IPC) aient été respectées. Ainsi, dans la mesure où le prévenu, qui n'ignorait pas qu'il était recherché, s'est mis volontairement en fuite afin de se soustraire à la justice, il ne peut bénéficier de cette faculté. Contestant la décision ainsi rendue, M. X a soutenu devant la cour d'appel que le juge correctionnel est tenu de répondre aux conclusions de nullité de la procédure, présentées par la défense d'un prévenu absent, lesquelles ne peuvent être déclarées irrecevables pour un motif déduit de la raison de l'absence du prévenu. A tort, selon la Haute juridiction qui rejette son pourvoi, sous le visa de l'article 131 du Code de procédure pénale précité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4362EU4).

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