L'absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle et partant d'invocation de moyens au soutien d'une telle demande, n'interdit pas à un salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 1237-13 du Code du travail (
N° Lexbase : L8385IAS), relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique d'une telle rupture. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 décembre 2014 (Cass. soc., 10 décembre 2014, n° 13-22.134, FS-P+B
N° Lexbase : A6058M7I). En l'espèce, le contrat de Mme H., salariée depuis 1995 de l'entreprise individuelle A., a été repris en 2009 par la société B., l'ancienneté de la salariée depuis le 6 novembre 1995 étant expressément maintenue. Après un premier refus d'homologation d'une rupture conventionnelle conclue entre les parties, une seconde rupture conventionnelle a été homologuée, le 2 avril 2010 par la direction du travail. La salariée a, le 13 avril suivant, saisi la juridiction prud'homale. La cour d'appel (CA Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2013, n° 10/311
N° Lexbase : A1376KDC) pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité de rupture conventionnelle et de dommages-intérêts, retient, d'une part, que Mme H., dont l'attention avait été officiellement attirée, lors du refus initial d'homologation, sur le fait qu'aucune indemnité conventionnelle n'avait été prévue et qui ne démontre pas avoir été victime d'une erreur ou d'un dol ou violence, avait signé et approuvé de sa main la seconde convention prévoyant une ancienneté de neuf mois, et, d'autre part, que cette salariée ne réclame pas la nullité de la convention, démontrant ainsi sa volonté de rompre son contrat de travail d'un commun accord. La salariée s'était alors pourvue en cassation. La Haute juridiction casse l'arrêt au visa de l'article L. 1237-13 du Code du travail et énonce la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0210E7W).
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