Le Quotidien du 29 décembre 2014 : Procédures fiscales

[Brèves] La force de chose jugée caractérisée pour une ordonnance autorisant les visites et les saisies

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 12 décembre 2014, n° 356871, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6157M78)

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le 17 Mars 2015

Une décision juridictionnelle, en l'occurrence une ordonnance portant sur des opérations de visite et de saisie, rendue en dernier ressort présente un caractère définitif et est, dès lors, revêtue de la force de chose jugée, même si elle peut encore faire l'objet d'un pourvoi en cassation, ou est effectivement l'objet d'un tel pourvoi et si, par suite, elle n'est pas irrévocable. Telle est la solution rendue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 décembre 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 12 décembre 2014, n° 356871, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6157M78). En l'espèce, la cour administrative d'appel de Nantes, le 15 décembre 2011 (CAA Nantes, 1ère ch., 15 décembre 2011, n° 07NT00734 N° Lexbase : A4744IAX) a écarté le moyen soulevé par la société requérante, tiré de l'irrégularité des opérations de visite et de saisie entreprises par l'administration fiscale en application de l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L2641IX4), à l'égard d'une autre société, au motif que ces opérations avaient été déclarées régulières par une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 15 décembre 2010. Le Conseil d'Etat a suivi l'administration et a décidé que c'est sans erreur de droit que la cour s'est fondée, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité des opérations de visite diligentées par l'administration, sur l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 15 décembre 2010 alors même que cette ordonnance faisait l'objet d'un pourvoi en cassation. Cependant, si cette ordonnance a été annulée par un arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2012 (Cass. com., 14 février 2012, n° 10-28.862, F-P+B N° Lexbase : A8642IC3), il résulte de l'instruction que l'ordonnance du 21 mai 2001 autorisant les opérations de visite et de saisie a été confirmée par une ordonnance du 21 septembre 2012 du premier président de la cour d'appel d'Angers, juridiction de renvoi désignée par la Cour de cassation, qui a également validé les opérations elles-mêmes. Ainsi, la société requérante n'était pas fondée à soutenir que l'arrêt attaqué devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation des opérations de visite et de saisie .

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