Le Quotidien du 22 décembre 2014 : Pénal

[Brèves] Trafic de stupéfiants : une personne peut être déclarée cumulativement coupable de détention et de cession de produits stupéfiants

Réf. : Cass. crim., 10 décembre 2014, n° 13-87.425, FS-P+B (N° Lexbase : A6007M7M)

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le 17 Mars 2015

Par un arrêt rendu le 10 décembre 2014, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a été amenée à préciser qu'une personne peut être déclarée coupable des faits de détention de produits stupéfiants cumulativement à une déclaration de culpabilité pour des faits de cessions de produits stupéfiants, alors même que ces infractions sont réprimées par un même texte, à savoir l'article 222-37 du Code pénal (N° Lexbase : L5527AIK) (Cass. crim., 10 décembre 2014, n° 13-87.425, FS-P+B N° Lexbase : A6007M7M). En l'espèce, pour déclarer M. H. coupable de détention et de cession de stupéfiants, la cour d'appel avait relevé, d'une part, qu'au cours de la perquisition effectuée à son domicile avaient été découverts des pieds de cannabis, un morceau de résine et des sachets d'herbe de cette substance qu'il cultivait, d'autre part, que le prévenu remettait ponctuellement des stupéfiants à son beau-fils aux fins de revente. Celui-ci faisait grief à l'arrêt de le déclarer coupable des deux infractions, faisant valoir que l'article 222-37 du Code pénal incrimine la détention et la cession de produits stupéfiants et que lorsque le même fait est susceptible de recevoir plusieurs qualifications pénales, une seule qualification doit être retenue par les juges du fond ; il soutenait encore que l'article 222-37 du Code pénal incriminant distinctement la détention ou la cession de produits stupéfiants, il en résultait que ce texte incrimine la détention de produits stupéfiants exclusivement lorsqu'elle est le fait d'un prévenu qui ne les a pas cédés. Les arguments sont écartés par la Cour suprême qui retient qu'en prononçant par des motifs qui établissaient la commission d'infractions distinctes, quoique réprimées par un même texte, la cour d'appel avait justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5316EX8).

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