Dès lors que le requérant a contesté l'inscription du candidat tête de liste devant le tribunal d'instance, qui a rejeté cette requête par un jugement passé en force de chose jugée, le grief tiré de ce que la domiciliation de ce candidat tête de la liste a constitué une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ne peut qu'être écarté. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 10 décembre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 10 décembre 2014, n° 380933, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6208M73). Mme X a contesté devant le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris l'inscription de M. Y sur la liste électorale consulaire de Washington aux Etats-Unis. Par un jugement du 19 mai 2014, ce tribunal a rejeté sa requête et ce jugement a force de chose jugée. Par suite, le grief tiré de ce que la domiciliation à Washington de M. Y, tête de liste, a constitué une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin, ne peut qu'être écarté (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1086A8Q).
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