Le Quotidien du 9 décembre 2014 : Contrats et obligations

[Brèves] L'acceptation des frais d'annulation prévus au titre des conditions de vente d'une agence de voyage et la contestation tardive des avenants modificatifs d'un contrat de voyage résultant d'une grève, font obstacle à la demande de résiliation sans pénalités

Réf. : CA Versailles, 27 novembre 2014, n° 12/05740 (N° Lexbase : A3765M49)

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[Brèves] L'acceptation des frais d'annulation prévus au titre des conditions de vente d'une agence de voyage et la contestation tardive des avenants modificatifs d'un contrat de voyage résultant d'une grève, font obstacle à la demande de résiliation sans pénalités. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21904747-breveslacceptationdesfraisdannulationprevusautitredesconditionsdeventeduneagencedevoy
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le 20 Décembre 2014

L'acceptation des frais d'annulation prévus au titre des conditions générales et particulières de vente d'une agence de voyages et la contestation des avenants modificatifs du voyage font obstacle à la résiliation sans pénalités et à la restitution des acomptes versés. Telle est la solution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 27 novembre 2014 (CA Versailles, 27 novembre 2014, n° 12/05740 N° Lexbase : A3765M49). En l'espèce, par deux contrats en date du 10 juillet 2007 et un contrat en date du 25 septembre 2007, la société P. a vendu trois voyages au Mexique au comité d'entreprise de la société G.. Cinq acomptes ont été versés par le comité d'entreprise pour un montant total de 129 668 euros. Par courriers en date des 21 et 26 mai 2008, la société P. a adressé au comité d'entreprise deux avenants portant modification des dates de voyages et de la compagnie aérienne, et ce, afin de prévenir un risque de grève au sein de la compagnie initialement choisie. L'agent de voyage a également informé son client d'une augmentation du prix des séjours réservés en raison d'une hausse du prix du carburant. Par lettre recommandée avec accusé de réception, le comité d'entreprise a annulé les voyages et sollicité le remboursement des acomptes versés. Prenant acte de l'annulation, l'agence de voyages a cependant refusé de rembourser les acomptes en se fondant sur l'article 4 des conditions particulières des contrats, considérant la rupture abusive et injustifiée en raison de l'acceptation des avenants par le comité d'entreprise. Les premiers juges ont débouté le comité d'entreprise de sa demande de restitution des acomptes sur le fondement de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) au motif que les frais d'annulation prévus dans les conditions particulières avaient été acceptés. Le comité d'entreprise interjette appel se prévalant des dispositions de l'article L. 211-14 du Code de tourisme (N° Lexbase : L5436IE3), qui impose au vendeur d'ouvrir au client une option entre résilier le contrat ou accepter une modification en cas de modifications des éléments s'imposant au vendeur avant le départ et qui permet d'obtenir le remboursement immédiat sans pénalités des sommes versées en cas de résiliation. A tort selon la cour d'appel. En offrant des hôtels surclassés au prix des précédents pour ceux qu'elle a dû modifier en raison d'un mouvement de grève, l'agence de voyage a rempli son obligation de moyens. A défaut d'avoir contesté les avenants dans les 8 jours de leur réception, comme cela était prévu au titre du contrat, les demandes d'annulation et de restitution des acomptes ne peuvent prospérer (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E8094EQT).

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