Dans le cadre d'une offre publique, qui résulte d'une transaction assortie d'éléments connexes entre l'initiateur, agissant seul ou de concert, et le vendeur des titres acquis par l'initiateur au cours des douze derniers mois, l'article 234-6, dernier alinéa, du règlement général de l'AMF n'énumère pas trois critères autonomes de fixation du prix, indépendants les uns des autres, qui seraient constitués des critères d'évaluation objectifs usuellement retenus, des caractéristiques de la société visée et du marché des titres, mais renvoie à l'approche multicritères. Par ailleurs, l'obligation dont deux sociétés qui agissent de concert sont solidairement tenues, à la suite du franchissement par l'une d'elle du seuil de 30 % du capital et des droits de vote d'une société cotée, consiste dans le dépôt d'une offre publique mais cette obligation ne s'étend pas aux modalités de l'offre, de sorte que la société ayant franchi le seuil de détention, société non cotée et débitrice de l'obligation de présentation d'une offre, n'est pas obligé de présenter une offre publique d'échange avec option en numéraire. Enfin, l'évaluation des titres remis en échange par l'initiateur de l'offre publique obligatoire a été, à juste titre, faite conformément aux énonciations de l'article 234-6 du règlement général de l'AMF, après mise en oeuvre d'une analyse multicritères en raison de l'existence d'une transaction assortie d'éléments connexes, et non par référence au cours de bourse. Telles sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 novembre 2014 (Cass. com., 25 novembre 2014, n° 13-21.715, FS-P+B
N° Lexbase : A5366M4I), rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 juin 2013 (CA Paris, Pôle 5, chambre 5-7, 27 juin 2013, n° 2012/08324
N° Lexbase : A9549KH7).
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