L'installation d'une crèche de Noël dans l'enceinte d'un conseil général est incompatible avec le principe de laïcité, estime le tribunal administratif de Nantes dans un jugement rendu le 14 novembre 2014 (TA Nantes, 14 novembre 2014, n° 1211647
N° Lexbase : A7478M4Q). Par une lettre en date du 3 septembre 2012, il a été demandé au président d'un conseil général de s'abstenir d'exposer une crèche de la nativité dans le hall de l'hôtel du département pendant la période de Noël, demande qui a été implicitement rejetée. Le tribunal administratif indique qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1er de la Constitution de 1958 (
N° Lexbase : L0827AH4) et des articles 1er et 28 de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (
N° Lexbase : L0978HDL), que l'apposition d'un emblème religieux dans un lieu public, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905, méconnaît la liberté de conscience, assurée à tous les citoyens par la République, et la neutralité du service public à l'égard des cultes quels qu'ils soient. Il ressort des pièces du dossier que la crèche, dont l'aménagement est renouvelé chaque année dans le hall de l'hôtel du département pour les fêtes de Noël et notamment au titre de l'année 2012, représente, par son contenu qui illustre la naissance de Jésus Christ, et sa concomitance avec les préparatifs de la fête chrétienne de la nativité, un emblème religieux spécifique dont la symbolique dépasse la simple représentation traditionnelle familiale et populaire de cette période de fête. Or, le département n'établit pas que la présence, renouvelée chaque année et à la même période, de cette crèche participerait d'une exposition, ni que le hall de l'hôtel du département serait aménagé en tant que musée. Ainsi, en refusant de mettre un terme à l'aménagement d'une telle crèche, dans un lieu dont il est constant qu'il est ouvert au public, le président du conseil général de la Vendée, qui ne démontre pas l'existence d'un particularisme local qui l'autoriserait à maintenir une telle présentation, a méconnu les dispositions précitées de l'article 28 la loi du 9 décembre 1905. L'association requérante est donc fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général a refusé de faire usage de ses pouvoirs pour interdire l'installation d'une crèche de la nativité dans le hall de l'hôtel du département.
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