Lorsqu'une personne a acquis, dans une même information, les qualités de partie civile et de mis en examen, le délai de six mois qui lui est ouvert, pour faire état des moyens de nullité des actes accomplis antérieurement, a pour point de départ l'audition ou l'interrogatoire au cours duquel elle a été entendue pour la première fois par le juge d'instruction, en l'une ou l'autre qualité, sauf dans le cas où elle aurait été irrecevable, en raison de la première qualité acquise par elle, à les présenter. Telle est la précision apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 novembre 2014 (Cass. crim., 25 novembre 2014, n° 14-83.707, FS-P+B
N° Lexbase : A5342M4M). Dans cette affaire, le 10 mars 2009, M. A., se présentant comme ayant droit du peintre M. E., et l'association E. ont porté plainte et se sont constitués parties civiles des chefs de contrefaçon, apposition de fausses signatures sur des oeuvres non encore tombées dans le domaine public, escroquerie et recel. Les parties civiles ont fait valoir que des oeuvres faussement attribuées à M. E. avaient été exposées au musée de Tours par M. C.. A la suite du réquisitoire aux fins d'informer délivré par le procureur de la République, le juge d'instruction a fait procéder à des investigations au cours desquelles cent trente tableaux, attribués à M. E., ont été saisis tant au musée qui les exposait qu'au domicile de M. C.. Le 8 avril 2009, ce dernier s'est constitué partie civile par voie d'intervention, invoquant un intérêt à agir qui résulterait de son droit sur les oeuvres litigieuses. Le magistrat instructeur a ensuite mis en examen M. C. des chefs susvisés et le 10 juin 2013, et celui-ci a déposé une requête en annulation d'actes de la procédure en invoquant exclusivement sa qualité de partie civile et le fait qu'il n'avait fait l'objet d'aucune audition à ce titre. Pour déclarer sa requête irrecevable, en application de l'article 173-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L0920DYQ), la cour d'appel a retenu qu'elle a été présentée plus de six mois après que M. C. eut été entendu par le juge d'instruction lors de son interrogatoire de première comparution à l'issue duquel il a été mis en examen. Les juges suprêmes confirment la décision ainsi rendue qui est, selon eux, justifiée au regard de l'article 173-1 du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4496EU3).
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