Le Quotidien du 10 décembre 2014 : Conventions et accords collectifs

[Brèves] Rejet de la demande d'annulation d'un arrêté étendant sans réserve l'article 7-2 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 28 novembre 2014, n° 362823, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5445M4G)

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[Brèves] Rejet de la demande d'annulation d'un arrêté étendant sans réserve l'article 7-2 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21878056-breves-rejet-de-la-demande-dannulation-dun-arrete-etendant-sans-reserve-larticle-72-de-la-convention
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le 20 Décembre 2014

Doit être rejetée la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2012 en tant qu'il étend sans réserves l'article 7-2 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés (N° Lexbase : X0704AES). Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 novembre 2014 (CE, 1° et 6° s-s-r., 28 novembre 2014, n° 362823, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5445M4G).
L'article 7-2 de la Convention collective prévoit, en cas de changement de prestataire à la suite de la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public, que le nouveau prestataire garantit l'emploi des salariés de l'entreprise sortante, titulaires d'un contrat à durée indéterminée, affectés au marché faisant l'objet de la reprise depuis au moins six mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché, qui ne sont pas absents depuis quatre mois ou plus à cette même date, à la seule exception des salariées en congé maternité ; ce même article accorde également le bénéfice de cette garantie aux salariés de l'entreprise sortante titulaires d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent remplissant les conditions pour bénéficier de cette garantie.
L'Union syndicale Solidaires demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 juillet 2012 permettant l'extension de la Convention collective susvisée, en ce qu'il n'exclut pas de cette extension les clauses de l'article 7-2.
S'agissant de l'exclusion des salariés titulaires d'un CDI absents depuis quatre mois ou plus, le Conseil d'Etat déclare, d'une part, que l'organisation requérante ne peut utilement soutenir que les clauses litigieuses, en ce qu'elles créeraient des discriminations fondées sur la santé et sur la situation de famille des salariés, méconnaîtraient les objectifs de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 (N° Lexbase : L3822AU4), qui n'inclut pas de telles discriminations dans son champ d'application. D'autre part, il ajoute que l'exclusion des salariés durablement absents du bénéfice du transfert des contrats de travail répond de façon appropriée aux buts, légitimes, de transférer au nouveau prestataire les contrats des salariés qui assurent effectivement les prestations objet du contrat ou du marché et d'éviter le risque de pratiques déloyales susceptibles d'affecter la concurrence.
S'agissant de l'exclusion de certains salariés titulaires d'un CDD, le Conseil d'Etat précise que l'exclusion de ces salariés répond à l'objectif de transférer au nouveau prestataire les contrats de salariés qui assurent, de manière constante et régulière, les prestations objets du contrat ou du marché et d'éviter le risque de pratiques déloyales susceptibles d'affecter la concurrence, de sorte que ce traitement moins favorable de certains travailleurs en CDD est ainsi justifié par des raisons objectives.

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