Le Quotidien du 10 décembre 2014 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Délivrance, par l'autorité publique, de l'agrément autorisant le report de déficits non encore déduits, jugé conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., 28 novembre 2014, n° 2014-431 QPC (N° Lexbase : A3791M48)

Lecture: 1 min

N4877BU8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Délivrance, par l'autorité publique, de l'agrément autorisant le report de déficits non encore déduits, jugé conforme à la Constitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21878058-breves-delivrance-par-lautorite-publique-de-lagrement-autorisant-le-report-de-deficits-non-encore-de
Copier

le 20 Décembre 2014

Les dispositions du second alinéa du paragraphe II de l'article 209 (N° Lexbase : L1413IZD), relatives à l'obtention d'un agrément délivré par le ministre de l'Economie et des Finances, permettant de reporter les déficits antérieurs non encore déduits dans le cadre d'opérations de restructuration, ont été jugées conformes à la Constitution dans une décision rendue le 28 novembre 2014 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 28 novembre 2014, n° 2014-431 QPC N° Lexbase : A3791M48). Les Sages de la rue Montpensier ont été saisis le 19 septembre 2014 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par un établissement bancaire (CE 3° et 8° s-s-r., 19 septembre 2014, n° 376800, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8605MWM). Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du paragraphe II de l'article 209 du CGI, dans leur rédaction postérieure à la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, de finances pour 1987 (N° Lexbase : L1293AX8). Ces dispositions sont relatives aux modalités de détermination de l'assiette de l'imposition des bénéfices des sociétés dans le cadre d'opérations de restructuration. Elles permettent, sous réserve de l'obtention d'un agrément délivré par le ministre de l'Economie et des Finances, de reporter les déficits antérieurs non encore déduits soit par les sociétés apporteuses, soit par les sociétés bénéficiaires des apports sur les bénéfices ultérieurs de ces dernières. Les sociétés requérantes dénonçaient l'absence de précision, par la loi, des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément par le ministre. Le Conseil constitutionnel a suivi leur critique. Il a jugé que les dispositions contestées ne sauraient, sans priver de garanties légales les exigences qui résultent de l'article 13 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1360A9A), être interprétées comme permettant à l'administration de refuser cet agrément pour un autre motif que celui tiré de ce que l'opération de restructuration en cause ne satisfait pas aux conditions fixées par la loi. Sous cette réserve, le Conseil a tout de même jugé ces dispositions conformes à la Constitution .

newsid:444877

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus