L'Etat ne peut légalement accorder le concours de la force publique que pour l'exécution d'une décision de justice ayant force exécutoire ; lorsqu'un jugement constatant l'inexécution par l'occupant d'un local des obligations résultant du bail suspend la clause résolutoire en prévoyant qu'elle reprendra effet de plein droit à défaut de paiement de certaines sommes à certaines dates et que l'occupant pourra alors être expulsé, le représentant de l'Etat, saisi d'une demande de concours de la force publique doit s'assurer, au vu notamment des indications circonstanciées, qu'il appartient à l'huissier de justice de lui fournir, que ce jugement est devenu exécutoire en tant qu'il autorise l'expulsion. Telle est la substance d'un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 28 novembre 2014 (CE 4° et 5° s-s-r, 28 novembre 2014, n° 364391, publié au tableau Lebon
N° Lexbase : A5452M4P). En l'espèce, par un contrat conclu le 30 mai 1996, une SCI a donné à bail à la société C. un local commercial situé à Neuilly-Plaisance. Le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a condamné la société C. à verser à la SCI une somme correspondant notamment au montant des loyers impayés et l'a autorisée à l'acquitter en douze versements mensuels. Il a suspendu les effets de la clause résolutoire du bail et dit qu'à défaut d'un seul versement, cette clause serait de plein droit acquise à la SCI, cette dernière étant alors autorisée à faire procéder à l'expulsion de l'occupant. Par une décision du 20 décembre 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé à la SCI le concours de la force publique pour l'expulsion de la société C.. Cette dernière a exercé un recours en faisant valoir, avec des justificatifs, qu'elle s'était acquittée aux dates prévues de toutes les sommes mises à sa charge par l'ordonnance du 16 mai 2011 du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny. Le ministre de l'Intérieur se pourvoit ensuite en cassation contre le jugement du 5 octobre 2012, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision à la demande de la société C.. Le Conseil d'Etat décide qu'en annulant la décision attaquée au motif qu'il n'était pas contesté que la société C. avait respecté les obligations d'apurement de sa dette et qu'ainsi l'ordonnance n'était pas devenue exécutoire en tant qu'elle autorisait son expulsion, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas, en l'absence de difficulté sérieuse relative à la portée de l'ordonnance du 16 mai 2011, excédé la compétence de la juridiction administrative (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1668EUC).
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