Par un décret, en date du 24 novembre 2014, pris pour l'application du 1 de l'article 352 du Code des douanes (
N° Lexbase : L1653IZA), dans sa rédaction issue du 1° du II de l'article 26 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances, rectificative pour 2012 (
N° Lexbase : L7970IUQ), le législateur a déterminé les règles de délais applicables aux demandes tendant au remboursement d'impositions indues ou d'impositions dont le remboursement est prévu, perçues par l'administration des douanes, à l'exception des droits constitutifs des ressources propres de l'Union européenne (décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014, relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes
N° Lexbase : L9091I4H). Il réduit à deux ans, plus l'année en cours, le délai dans lequel le redevable d'un droit ou d'une taxe, la personne réclamant le paiement de loyers ou la restitution de marchandises, peut introduire sa demande de remboursement, de paiement, ou de restitution, auprès de l'administration des douanes. Il précise également les bénéficiaires des remboursements des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe générale sur les activités polluantes, et les délais spécifiques applicables à ces demandes de remboursements.
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