Le Quotidien du 27 novembre 2014 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Recevabilité de l'action en justice d'un syndicat dès lors que la réparation du préjudice relève de l'intérêt collectif de la profession

Réf. : Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-23.899, FS-P+B (N° Lexbase : A9328M3U)

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[Brèves] Recevabilité de l'action en justice d'un syndicat dès lors que la réparation du préjudice relève de l'intérêt collectif de la profession. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21751582-breves-recevabilite-de-laction-en-justice-dun-syndicat-des-lors-que-la-reparation-du-prejudice-relev
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le 28 Novembre 2014

Un comité d'entreprise n'a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant de la convention collective applicable, cette action étant réservée aux organisations syndicales représentatives qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail. Est recevable l'action du syndicat qui ne tend pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées mais à l'application des clauses de la convention collective à tous les salariés compris dans son champ d'application et qui poursuit en conséquence la réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 novembre 2014 (Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-23.899, FS-P+B N° Lexbase : A9328M3U). En l'espèce, par jugement du 11 juin 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a fait injonction à la société N. d'appliquer la Convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Syntec) (N° Lexbase : X0585AEE). Le 31 décembre 2010, le comité d'entreprise de la société N., la Fédération C., la CGT et la CFTC ont saisi à nouveau le tribunal de grande instance pour qu'il soit fait injonction à la société N. de verser à l'ensemble de ses salariés la prime de vacance, la contrepartie prévue à l'article 35 de la Convention collective pour l'ensemble des jours fériés qui ont été travaillés durant les années 2006 à 2010, les compléments de salaire en cas d'incapacité temporaire de travail, et les jours de congés payés supplémentaires prévus à l'article 23 de la convention collective, acquis durant les années 2006 à 2010. La cour d'appel (CA Versailles, 18 juin 2013, n° 12/03782 N° Lexbase : A6895KGH) a estimé que le comité d'entreprise n'avait pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant de la convention collective applicable, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l'article L. 2231-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3746IBD) qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail. Les syndicats s'étaient alors pourvus en cassation. La Haute juridiction approuve la solution des juges du fond sur ce point. En revanche, s'agissant de la recevabilité de l'action du syndicat, elle casse l'arrêt aux visas des articles L. 2262-11 (N° Lexbase : L2494H9A) et L. 2132-3 (N° Lexbase : L2122H9H) du Code du travail aux motifs que cette action était recevable eu égard à l'application à tous les salariés des clauses de la convention collective (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3755ETA).

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