La forme du
Rubik's cube peut être enregistrée comme marque communautaire. En effet, la représentation graphique de ce cube ne comporte pas une solution technique qui l'empêcherait d'être protégée en tant que marque. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 25 novembre 2014 par le Tribunal de l'Union européenne (TPIUE, 25 novembre 2014, aff. T-450/09
N° Lexbase : A1484M4Q). A la demande d'une société britannique qui gère notamment des droits de propriété intellectuelle liés au
Rubik's cube, l'Office des marques de l'Union (OHMI) a, en 1999, enregistré comme marque communautaire tridimensionnelle la forme de ce cube pour des "
puzzles en trois dimensions". En 2006, un producteur de jouets allemand, a demandé à l'OHMI d'annuler la marque tridimensionnelle au motif, notamment, qu'elle comportait une solution technique consistant dans sa capacité de rotation, une telle solution ne pouvant être protégée qu'au titre du brevet et non en tant que marque. L'OHMI ayant rejeté sa demande, le producteur de jouets a saisi le Tribunal d'un recours visant à l'annulation de la décision de l'OHMI. Dans son arrêt, le Tribunal rejette le recours. En premier lieu, le Tribunal constate que les caractéristiques essentielles de la marque contestée sont, d'une part, le cube en soi, et, d'autre part, la structure en grille qui figure sur chacune de ses faces. Selon le Tribunal, les lignes noires épaisses qui font partie de cette structure et qui apparaissent sur les trois représentations du cube en quadrillant leurs intérieurs ne font aucune allusion à une capacité de rotation des éléments individuels du cube et, partant, ne remplissent aucune fonction technique. En effet, la capacité de rotation des bandes verticales et horizontales du
Rubik's cubene résulte ni des lignes noires, ni de la structure en grille, mais d'un mécanisme interne du cube qui est invisible sur ses représentations graphiques. Par conséquent, l'enregistrement de la forme du
Rubik's cube en tant que marque communautaire ne peut pas être refusé au motif qu'elle incorpore une fonction technique. En deuxième lieu, le Tribunal relève que la marque en question ne permet pas à son titulaire d'interdire à des tiers de commercialiser toutes les sortes de puzzles en trois dimensions ayant une capacité de rotation. Le Tribunal souligne que le monopole de commercialisation du titulaire se limite aux puzzles en trois dimensions ayant la forme d'un cube sur les faces duquel est apposée une structure en grille. En troisième lieu, le Tribunal estime que la structure cubique en grille de la marque en cause se distingue considérablement des représentations d'autres puzzles en trois dimensions disponibles sur le marché. Cette structure est donc dotée d'un caractère distinctif qui permet aux consommateurs d'identifier le producteur du produit (c'est-à-dire le
Rubik's cube pour lequel la marque est enregistrée).
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