Une mesure de garde à vue peut être décidée lorsqu'elle constitue l'unique moyen de permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ou de garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 18 novembre 2014 (Cass. crim., 18 novembre 2014, n° 14-81.332, F-P+B+I
N° Lexbase : A4328M3P). Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle routier, ayant révélé que Mme X conduisait un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'intéressée a été convoquée le 30 mai 2013 à la gendarmerie, placée en garde à vue à 7 h 45 et déférée à 9 h, après son audition, au procureur de la République qui l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate. Avant toute défense au fond, la prévenue a soulevé la nullité de sa garde à vue et des actes subséquents. Le tribunal a fait droit à cette demande et renvoyé le dossier au procureur de la République. Confirmant le jugement, la cour d'appel a relevé que l'enquête était achevée dès le 25 mai 2013, que la mesure de garde à vue, prise dans l'unique but d'assurer le défèrement de l'intéressée, n'était pas justifiée, qu'une comparution immédiate aurait pu être envisagée le 25 mai 2013 et qu'elle ne nécessitait pas un placement en garde à vue et un défèrement immédiat, alors que la personne mise en cause s'est présentée volontairement devant les enquêteurs. A tort, selon la Cour de cassation qui retient qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 62-2 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9627IPA) ainsi que le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4293EUK).
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