La lettre juridique n°591 du 20 novembre 2014 : Hygiène et sécurité

[Brèves] Annulation d'une convention individuelle de forfait ne garantissant pas la protection de la sécurité et de la santé du salarié

Réf. : Cass. soc., 13 novembre 2014, n° 13-14.206, FS-P+B (N° Lexbase : A2988M33)

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N4704BUR

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le 26 Novembre 2014

Doit être annulée la convention individuelle de forfait conclue sur la base des dispositions de l'article 8.4.2 de la Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 (N° Lexbase : X0674AEP), qui se bornent à prévoir, en premier lieu, que l'amplitude de la journée d'activité ne doit pas dépasser 10 heures sauf surcharge exceptionnelle de travail, en second lieu que chaque trimestre, chaque salarié concerné effectue un bilan de son temps de travail qu'il communique à l'employeur et sur lequel il précise, le cas échéant, ses heures habituelles d'entrée et de sortie afin de pouvoir apprécier l'amplitude habituelle de ses journées de travail et de remédier aux éventuels excès, et qui ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 novembre 2014 (Cass. soc., 13 novembre 2014, n° 13-14.206, FS-P+B N° Lexbase : A2988M33). En l'espèce, M. H. a été engagé le 30 septembre 1996 en qualité de notaire assistant par la société C., dont l'activité relève de la Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001. Par avenant au contrat de travail, les parties ont conclu une convention individuelle de forfait, portant sur 215 jours de travail annuel. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs, congés payés et travail dissimulé, la cour d'appel retient que les éléments produits et les débats ne caractérisent nullement un dépassement, par le salarié, de son forfait-jours contractuel comme l'absence de contrôle de ses horaires. Elle ajoute que, le fait que les temps de repos ne soient pas mentionnés par M. H. dans les documents produits n'implique pas qu'il travaillait constamment pendant toute la durée de l'amplitude invoquée dans ces attestations. Dès lors, il s'ensuit que les conditions d'application du forfait ne caractérisent pas une méconnaissance des règles conventionnelles. La Haute juridiction casse l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L3625IEY) et L. 212-15-3 devenu L. 3121-45 du Code du travail (N° Lexbase : L3952IBY), dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993 (N° Lexbase : L7793AU8), des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen (N° Lexbase : L5806DLM) et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX) et énonce la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4318EX9).

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