Même conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2004-391 du 4 mai 2004, relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (
N° Lexbase : L1877DY8), un accord d'entreprise ne peut déroger par des clauses moins favorables, à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date, à moins que les signataires de cette convention n'en n'aient disposé autrement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 novembre 2014 (Cass. soc., 13 novembre 2014, n° 13-12-118, FS-P+B
N° Lexbase : A2994M3B). En l'espèce, M. M. a été engagé par la société D., en qualité de maçon coffreur, le 1er février 1988. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à se voir appliquer les dispositions de la Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 (
N° Lexbase : X0575AEZ), concernant les grands déplacements. La cour d'appel (CA Lyon, 12 décembre 2012, n° 10/08333
N° Lexbase : A8035IYA) ayant accédé à sa demande, l'employeur forme un pourvoi en cassation. En vain. En effet, la Cour de cassation rejette le pourvoi. A cet égard, elle précise la solution susvisée pour en conclure que, la cour d'appel ayant relevé, par motifs adoptés, que compte tenu des moyens de transports en commun existants, les salariés ne pouvaient regagner chaque soir leur domicile et prendre l'embauche à l'heure prévue le lendemain, la Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 s'appliquant, ces derniers se trouvaient en situation de grand déplacement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E2246ETD).
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