Les organismes de titrisation entrent dans la définition des fonds d'investissement alternatifs (FIA). Le I de l'article L. 214-167 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L1465IZB), introduit par l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs (
N° Lexbase : L9338IX7), et ayant transposé la Directive 2011/61/UE du Parlement et du Conseil du 8 juin 2011 (Directive "AIFM"
N° Lexbase : L7631IQP), prévoit que les dispositions communes aux FIA ne s'appliquent pas aux organismes de titrisation, à l'exception des I et II de l'article L. 214-24 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L5278IXR), définissant les FIA. Toutefois, le II de l'article L. 214-167 du Code monétaire et financier dispose que, par dérogation, les règles communes aux FIA s'appliquent aux organismes de titrisation répondant à des caractéristiques définies par décret. Ce dispositif a été introduit afin de prévenir les cas de contournement de la Directive "AIFM" par des fonds qui prendraient la forme d'organismes de titrisation pour s'y soustraire, tout en adoptant des stratégies en tout point semblables à celles de FIA soumis à l'ensemble de la Directive. Un décret, publié au Journal officiel du 16 novembre 2014 (décret n° 2014-1366 du 14 novembre 2014, pris en application du II de l'article L. 214-167 du Code monétaire et financier
N° Lexbase : L8527I4L), définit les caractéristiques de ces organismes de titrisation (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E4278EY4).
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