Il incombe à la partie qui invoque la violation par l'arbitre du principe de la contradiction d'en apporter la preuve. Telle est la règle énoncée par un arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 novembre 2014 (Cass. civ. 1, 5 novembre 2014, n° 13-11.745, FS-P+B
N° Lexbase : A9254MZR ; voir, sur l'obligation de respecter le principe de la contradiction en matière arbitrale, Cass. civ. 1, 19 décembre 2012, n° 11-10.973, F-P+B+I
N° Lexbase : A1805IZU). Dans cette affaire, la société de droit luxembourgeois Y. a sollicité l'exequatur en France d'une sentence arbitrale rendue à sa demande à New York, le 12 février 2007, par un arbitre unique statuant sous les auspices de la Chambre de commerce internationale (CCI), après une procédure à laquelle la société de droit russe T., qui contestait l'existence d'une clause d'arbitrage CCI, n'a pas comparu. Pour débouter la société Y. de sa demande d'exequatur pour non-respect du principe de la contradiction, après avoir relevé que, nonobstant les mentions portées dans la sentence, il n'était apporté aucun élément justificatif de la réception, par quelque mode que ce fût, de l'ordonnance de procédure n° 1 du 28 septembre 2006, de la lettre de l'arbitre, adressée le 12 octobre 2006, à la défenderesse pour lui rappeler la modification du délai la concernant, de l'ordonnance de procédure n° 2 du 23 novembre 2006 invitant les parties à participer à l'audience en décembre suivant et de la décision de l'arbitre de clore la procédure tout en autorisant la défenderesse à faire part de ses observations avant le 5 janvier 2007 sur deux nouvelles pièces remises par la demanderesse à l'audience ainsi que de l'envoi des transcrits de l'audience et de ces pièces, la cour d'appel a retenu que la preuve de la réception de ces notifications, formellement déniée par la société T., ne saurait se déduire de ce que l'arbitre, s'il avait été avisé d'une impossibilité de remettre une quelconque de ces correspondances, l'aurait indiqué à la CCI. La décision est infirmée par la Cour de cassation qui relève qu'en statuant ainsi, alors que la sentence énonce qu'il ressort des bons de remise de l'opérateur postal privé que l'ensemble des communications de l'arbitre ont été directement reçues par la défenderesse, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1520, 4°, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2175IPA) et 1315 du Code civil (
N° Lexbase : L1426ABG) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7341ET3).
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