Si le pouvoir adjudicateur a le pouvoir de définir la méthode de notation de chaque critère de sélection, l'irrégularité d'une méthode de nature à priver de leur portée les critères, ou à neutraliser leur pondération, n'est pas susceptible d'être neutralisée par la publicité donnée à cette méthode. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 3 novembre 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 3 novembre 2014, n° 373362, publié au Conseil d'Etat
N° Lexbase : A9417MZS). En l'espèce, le marché comprenait quatre lots dont les critères d'attribution étaient, pour deux d'entre eux, le prix et la valeur technique, et, pour les deux autres, le prix, la valeur technique et les délais d'exécution. Le règlement de la consultation prévoyait que, pour la mise en oeuvre du critère du prix, chaque offre serait notée en fonction de son prix (P) et du prix de l'offre la plus basse (P0) selon la formule : 10/3 x (7 - P/P0). Or, une telle méthode de notation a pour effet de neutraliser les écarts entre les prix de sorte que les offres ne pouvaient être différenciées qu'au regard des autres critères de sélection. Elle est, ainsi, susceptible de conduire à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie et est, par suite, entachée d'irrégularité (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E4853ESK).
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