Le Quotidien du 14 novembre 2014 : Sociétés

[Brèves] Octroi d'une rémunération au président de SAS : non-soumission à la procédure des conventions réglementées et appréciation de l'abus de majorité

Réf. : Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-24.889, F-P+B (N° Lexbase : A9090MZP)

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[Brèves] Octroi d'une rémunération au président de SAS : non-soumission à la procédure des conventions réglementées et appréciation de l'abus de majorité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21583473-brevesoctroiduneremunerationaupresidentdesasnonsoumissionalaproceduredesconventionsreg
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le 15 Novembre 2014

Dès lors que les statuts d'une SAS prévoient que la rémunération de son président doit être fixée par une décision collective des associés prise à la majorité simple, l'octroi de cette rémunération n'est pas soumis au respect des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L2556IBB) relatives aux conventions réglementées. Tel est l'un des enseignements issus d'un arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-24.889, F-P+B N° Lexbase : A9090MZP). En l'espèce, réunis en assemblée le 29 juin 2009, les associés d'une SAS ont décidé, à la majorité simple, d'attribuer une rémunération au président de cette dernière à compter du 1er janvier 2009. Faisant valoir que l'attribution d'une rémunération au président s'analysait en une convention qui aurait dû être soumise à la procédure de contrôle prévue à l'article L. 227-10 du Code de commerce, un associé minoritaire a fait assigner l'associé majoritaire, demandant, à titre principal, la condamnation de cette dernière au remboursement du montant de la rémunération et, à titre subsidiaire, l'annulation pour abus de majorité de la décision du 29 juin 2009. Débouté par la cour d'appel de Bastia (CA Bastia, 24 juillet 2013, n° 11/00755 N° Lexbase : A1064KKM), l'associé minoritaire a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Sur le non-respect de la procédure des convention réglementées, la Cour de cassation énonce qu'il résultait des statuts de la SAS que la rémunération de son président devait être fixée par une décision collective des associés prise à la majorité simple, de sorte que la cour d'appel en a exactement déduit que le minoritaire n'était pas fondée à se prévaloir de l'inobservation des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce. Sur l'abus de majorité, la Cour approuve également les juges d'appel : le président de la société assumait la responsabilité, tant civile que pénale, inhérente à ses fonctions sociales, et la rémunération allouée à ce dernier s'élevait à la somme annuelle brute de 55 000 euros tandis que la société avait réalisé en 2008, dernier exercice dont les chiffres étaient connus à la date de l'assemblée litigieuse, un résultat net de 410 000 euros. Ainsi, l'arrêt d'appel retient que la rémunération des fonctions exercées par le président de la société ne saurait être considérée comme excessive et contraire à l'intérêt social. La cour d'appel a donc pu décider que l'abus de majorité invoqué n'était pas établi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8940APS et N° Lexbase : E7954AGP).

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