Même si la vérification du respect par l'avocat de son obligation déontologique et professionnelle d'information du client quant aux modalités de détermination de ses honoraires et à l'évolution prévisible de leur montant, ressortit pleinement à la compétence du juge de l'honoraire qui peut, dans son évaluation, tirer toutes conséquences de la violation de cette obligation, l'avocat défaillant dans ce devoir d'information ne peut pas être privé de son droit à honoraire. Mais, l'avocat qui ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information quant au mode de fixation de ses honoraires, voit son taux horaire réduit ; la réduction du montant de l'honoraire étant la seule sanction du défaut d'information en la matière. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 octobre 2014 (Cass. civ. 2, 23 octobre 2014, n° 13-23.808, F-D
N° Lexbase : A0418MZI ; dans le même sens : Cass. civ. 2, 13 septembre 2012, n° 11-23.984, F-D
N° Lexbase : A7564ISX ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9105ETE, N° Lexbase : E4918E4W et N° Lexbase : E2707E4Z).
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