Devant la chambre de l'instruction saisie de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, les débats s'ouvrent par un interrogatoire de la personne recherchée, dont il est dressé procès-verbal. Cet interrogatoire étant indivisible des débats, il doit y être procédé par les mêmes juges qui participent à l'audience au fond et au prononcé de la décision. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 15 octobre 2014, n° 14-86.215, F-P+B+I
N° Lexbase : A6486MYU). En l'espèce, Mme S., faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 12 mars 2014, par le procureur général pour l'exercice de poursuites pénales du chef d'escroquerie, a comparu le 20 août 2014 devant la chambre de l'instruction qui a procédé à son interrogatoire, en a dressé procès-verbal puis, par arrêt du 27 août 2014, a renvoyé l'examen de l'affaire au 3 septembre suivant. A cette audience, tenue dans une composition différente, la juridiction a examiné l'affaire au fond et, après en avoir délibéré, a prononcé sa décision. La Haute cour casse l'arrêt rendu car, souligne-t-elle, en statuant ainsi sur la demande d'exécution du mandat d'arrêt, sans procéder à nouveau à la formalité de l'interrogatoire de Mme S., rendue nécessaire par le changement intervenu dans la composition de la formation, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 695-30 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L0786DYR) et le principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4450EUD).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable