Dans le cas où un protocole d'accord valant transaction au sens de l'article 2044 du Code civil (
N° Lexbase : L2289ABE) est signé entre VNF et un occupant irrégulier du domaine public, prévoyant que VNF n'engagera pas de nouvelles procédures contentieuses, y compris de demande de liquidation d'astreinte à l'encontre des propriétaires des bateaux, en cas de respect des engagements pris dans le cadre de ce protocole, il y a lieu de supprimer les astreintes provisoires prononcées en dépit de l'inexécution constatée de décisions précédentes du juge administratif. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 338746, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6647MYT). Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné, ou non, de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut, notamment, la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter, ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle. Ce principe s'applique sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public, ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens.
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