Le Quotidien du 28 octobre 2014 : Rémunération

[Brèves] Illicéité d'une prime de bonne organisation calculée en fonction des distances parcourues et des délais de livraison, nonobstant la prise en compte des temps d'attente

Réf. : Cass. soc., 15 octobre 2014, n° 12-29.235, F-P+B (N° Lexbase : A6590MYQ)

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N4281BU4

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[Brèves] Illicéité d'une prime de bonne organisation calculée en fonction des distances parcourues et des délais de livraison, nonobstant la prise en compte des temps d'attente. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21346801-brevesilliceiteduneprimedebonneorganisationcalculeeenfonctiondesdistancesparcouruesetd
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le 29 Octobre 2014

Est contraire aux dispositions de l'article 14 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 (N° Lexbase : X0638AED) la clause du contrat qui fait dépendre le montant d'une prime notamment des distances parcourues et des délais de livraison, nonobstant la prise en compte des temps d'attente. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014 (Cass. soc., 15 octobre 2014, n° 12-29.235, F-P+B N° Lexbase : A6590MYQ).
En l'espèce, M. S. a été engagé le 11 octobre 1999, en qualité de coursier. Licencié le 23 octobre 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel (CA Versailles, 9 octobre 2012, n° 11/02566 N° Lexbase : A0340IU7) retient que si la prime de bonne organisation était calculée en fonction de la distance parcourue et du temps passé par l'intéressé pour la livraison, elle dépendait également du temps d'attente, la course étant majorée d'un certain nombre de bons lorsque le client demandait au coursier d'attendre le retour d'un document transmis au destinataire, ou le retour du contrat signé, ou encore en cas de difficultés pour trouver le destinataire, et qu'ainsi, l'illicéité de cette prime n'était pas établie.
Le salarié s'est alors pourvu en cassation.
La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 4121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3097INZ), ensemble l'article 14 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950. Dans un attendu de principe, elle précise que selon le second de ces textes, "dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées". Elle en conclut qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que la prime en litige dépendait notamment des distances parcourues et des délais de livraison, ce dont elle aurait dû en déduire le caractère illicite, nonobstant la prise en compte des temps d'attente (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0750ETX).

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