L'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue un des éléments essentiels à la satisfaction de l'objet même de ce contrat de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, et le non-respect par l'employeur de son obligation à les mettre en oeuvre est de nature à causer au salarié un préjudice dont ce dernier peut lui demander réparation. Telle est la décision retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 septembre 2014 (Cass. soc., 30 septembre 2014, n° 13-14.804, F-P+B
N° Lexbase : A7998MXI). Dans cette affaire, l'association I. a engagé Mme W. en qualité d'auxiliaire parentale suivant deux contrats à durée déterminée d'accompagnement dans l'emploi conclus pour les périodes du 5 novembre 2007 au 4 mai 2008 puis du 5 mai 2008 au 4 mai 2009. Informée le 16 mai 2008 par l'ANPE du non-renouvellement du contrat d'accompagnement dans l'emploi, l'association a averti la salariée que cette situation emportait arrêt de ses interventions dans deux familles auprès desquelles elle était affectée, et qu'une régularisation du contrat de travail lui serait ultérieurement adressée. La salariée, qui ne s'est plus présentée à son travail à partir du 21 mai 2008, a rédigé le 7 août 2008 une première lettre de démission en demandant à être dispensée d'effectuer le préavis, puis a adressé le 5 septembre 2008 une seconde lettre de démission par un pli recommandé reçu le 16 octobre suivant. Elle a ensuite saisi la juridiction prud'homale. La cour d'appel (CA Colmar, 7 février 2012, n° B 10/05129
N° Lexbase : A2777ID9) pour débouter la salariée a estimé que bien que l'intéressée soutient, sans être contredite, que la formation prévue ne lui a jamais été dispensée, le défaut de formation n'est cependant pas constitutif d'un manquement aux obligations nées des contrats de travail, mais d'un manquement aux engagements pris par l'employeur à l'égard de l'Etat dans les contrats d'accompagnement l'emploi auxquels la salariée n'était pas partie et que cette dernière ne peut dès lors personnellement se prévaloir d'un préjudice né de l'inobservation de l'engagement à dispenser une formation. La Haute juridiction casse l'arrêt sur les visas des articles L. 5134-20 (
N° Lexbase : L2197H9A) et L. 5134-22 (
N° Lexbase : L2201H9E), dans leur rédaction alors applicable, aux motifs que le non-respect par l'employeur de son obligation d'assurer des actions de formation dans le cadre du contrat dans l'accompagnement de l'emploi et à les mettre en oeuvre, est de nature à causer au salarié un préjudice dont ce dernier peut lui demander réparation (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5871EXQ).
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