Le Quotidien du 8 octobre 2014 : Droit des étrangers

[Brèves] Ressortissant d'un Etat membre de l'UE entré en France depuis moins de trois mois : appréciation par l'administration d'un comportement constituant une menace pour la société française

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 1er octobre 2014, n° 365054, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7782MXI)

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[Brèves] Ressortissant d'un Etat membre de l'UE entré en France depuis moins de trois mois : appréciation par l'administration d'un comportement constituant une menace pour la société française. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/20858850-breves-ressortissant-dun-etat-membre-de-lue-entre-en-france-depuis-moins-de-trois-mois-appreciation-
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le 09 Octobre 2014

Les modalités d'appréciation par l'administration d'un comportement constituant une menace pour la société française de la part d'un ressortissant d'un Etat membre de l'UE entré en France depuis moins de trois mois sont précisées par un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 1er octobre 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 1er octobre 2014, n° 365054, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7782MXI). Les dispositions de l'article L. 511-3-1 (N° Lexbase : L7180IQY) inséré dans le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (N° Lexbase : L4969IQ4), doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 (N° Lexbase : L2090DY3), et, notamment, de ses articles 27 et 28, qu'elles ont pour objet de transposer. Il résulte, à cet égard, des termes mêmes du 3° de l'article L. 511-3-1, qui concerne des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui ne sont pas entrés en France depuis plus de trois mois, que ces dispositions ne visent pas les personnes qui, étant mineures, ayant acquis un droit de séjour permanent ou ayant séjourné en France pendant les dix années précédentes, bénéficient de la protection prévue à l'article 28 de la Directive (degré particulier de gravité des motifs d'ordre public dont un Etat membre doit justifier pour pouvoir prendre à leur encontre une mesure d'éloignement). Il appartient, néanmoins, à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration .

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