Aux termes d'un arrêt rendu le 23 septembre 2014, la Cour de cassation a jugé qu'au regard du principe selon lequel l'exigibilité des taxes est intangible, l'obligation de paiement peut différer jusqu'au prononcé de la décision juridictionnelle devenue définitive en cas de contestation du permis de construire par un tiers (Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-21.175, F-P+B
N° Lexbase : A3031MXK). En l'espèce, une société se trouve redevable de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, à la suite de l'obtention, le 23 novembre 2006, d'un permis de construire un immeuble. Le 16 février 2010, une cour administrative d'appel (CAA Nantes, 2ème ch., 16 février 2010, n° 09NT01141
N° Lexbase : A4453EUH) a rejeté le recours formé par un tiers contre ce permis. Le 23 août 2010, le comptable public a notifié à cette société un avis à tiers détenteur pour avoir paiement de ces taxes. Après rejet de sa contestation amiable, la société a saisi le juge de l'exécution. Ensuite, la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 10 mai 2013, n° 11/02671
N° Lexbase : A1323KDD), pour accueillir la demande d'annulation de l'avis à tiers détenteur, a retenu que les délais de paiement dont l'assujettie était bénéficiaire n'ont commencé à courir qu'à compter du moment où la décision de la cour administrative d'appel est devenue définitive, soit au plus tôt le 17 avril 2010, et que l'administration fiscale ne pouvait délivrer d'avis à tiers détenteur avant l'expiration de ce délai. Néanmoins, la Cour de cassation n'a pas suivi les juges du fond car, selon elle, il résulte de l'article 1723 quater du CGI (
N° Lexbase : L0694IH8) que l'exigibilité des taxes est intangible et que l'article L. 278 du LPF (
N° Lexbase : L4774ICS) diffère seulement l'obligation de paiement jusqu'au prononcé de la décision juridictionnelle devenue définitive en cas de contestation du permis de construire par un tiers .
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