L'assemblée générale des magistrats du siège, qui invoque une enquête de moralité défavorable pour rejeter une demande d'inscription d'une expert, sans préciser en quoi cette enquête était défavorable, et qui n'a pas mis l'intéressé en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 (
N° Lexbase : L3155AIP), et de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, relatif aux experts judiciaires (
N° Lexbase : L5178GUC). Tel est le rappel fait par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 25 septembre 2014 (Cass. civ. 2, 25 septembre 2014, n° 14-60.168, F-P+B
N° Lexbase : A3063MXQ ; cf. dans le même sens : Cass. civ. 2, 12 juillet 2012, n° 12-60.002, FS-P+B
N° Lexbase : A8775IQ3, même si la Haute cour reconnaît qu'aucun texte ne prévoit une exigence de motivation pour une demande initiale : Cass. civ. 2, 16 mai 2012, n° 11-61.219, F-P+B
N° Lexbase : A7489ILX). En l'espèce, M. G. a demandé son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles sous les rubriques économie de la construction et gestion de chantier. L'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription par une décision du 14 novembre 2013 contre laquelle il a formé un recours. Il saisit la juridiction suprême d'un pourvoi contre ladite décision. La Cour de cassation annule la décision rendue par la cour d'appel de Versailles sous le visa des textes précités (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E6434ETH).
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