Le Quotidien du 14 octobre 2014 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Dispense de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 pour un représentant syndical : de la preuve de l'accomplissement de travaux juridiques

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 25 septembre 2014, n° 14/00614 (N° Lexbase : A1236MX3)

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[Brèves] Dispense de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 pour un représentant syndical : de la preuve de l'accomplissement de travaux juridiques. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/20644627-brevesdispensedelarticle98dudecretdu27novembre1991pourunrepresentantsyndicaldelapre
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le 15 Octobre 2014

Ne peut pas bénéficier de la dispense de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) le représentant syndical placé par son entreprise en position d'intercontrat, qui s'est consacré pendant cette période à titre principal, mais non exclusif, à des fonctions de juriste syndical, qui a eu plusieurs mandats syndicaux et qui est le président fondateur d'une organisation syndicale dans laquelle il a exercé des fonctions de juriste. En effet, ingénieur concepteur de formation, ce n'est donc qu'entre deux missions confiées par son entreprise, que remplissant son office en qualité de délégué du personnel, délégué syndical ou conseiller du salarié, il pouvait exercer une activité juridique dédiée à la défense des droits des salariés et de l'organisation syndicale dont il faisait partie. Or, les mandats ne suffisent pas, par eux-mêmes, à démontrer l'accomplissement de travaux juridiques. De plus, l'assistance du salarié lors d'un contentieux prud'homal ou un entretien préalable n'est pas nécessairement juridique. Telles sont les précisions apportées par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 25 septembre 2014 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 25 septembre 2014, n° 14/00614 N° Lexbase : A1236MX3 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8008ETR). Si l'article 98 n'exige pas une activité juridique exclusive, exercée à temps complet, avec une rémunération à temps plein et résultant d'un contrat de travail (CA Lyon, 26 janvier 2012, n° 11/06976 N° Lexbase : A4958IBA), mais exige seulement que celui qui demande le bénéfice de cette disposition démontre qu'il est juriste et qu'il a été attaché pendant huit ans au moins à l'activité juridique de l'organisation syndicale, le candidat doit démontrer suffisamment avoir exercé une activité juridique principale ou prépondérante au sein d'une organisation syndicale aux fins d'admission au barreau sous le bénéfice de la dispense de formation (Cass. civ. 1, 14 janvier 2010, n° 08-21.478, FS-D N° Lexbase : A3016EQR). Tel n'est pas le cas dans l'espèce. Enfin, le mandat de conseiller municipal est sans rapport avec une activité juridique au sein d'une organisation syndicale et ne peut donc être retenue dans le cadre des huit années d'activité.

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