La reconnaissance par l'assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l'ensemble des dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres. Telle est la règle énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 17 septembre 2014 (Cass. civ. 3, 17 septembre 2014, n° 13-21.747, FS-P+B
N° Lexbase : A8379MWA). En l'espèce, une SCI avait fait construire un bâtiment de liaison entre deux bâtiments préexistants ; les travaux de couverture, zinguerie et étanchéité avaient été réceptionnés sans réserve ; des infiltrations d'eau en provenance de la toiture du bâtiment de liaison étant apparues, la SCI avait, après expertise, assigné l'assureur dommages-ouvrage, en réparation de ses préjudices matériels et immatériels. Pour déclarer prescrite et irrecevable l'action engagée par la SCI au titre de son préjudice immatériel, la cour d'appel de Colmar avait retenu que les dommages immatériels n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration, ni d'aucun acte interruptif de la prescription antérieurement à l'assignation au fond du 6 avril 2006, que s'agissant d'une garantie annexe et facultative, il ne pouvait être considéré que les dommages immatériels étaient implicitement et nécessairement inclus dans les déclarations de sinistre ou dans l'assignation en référé visant les seuls dommages matériels et que l'action relative à ces dommages immatériels devait donc être déclarée prescrite et irrecevable. A tort, selon la Cour régulatrice qui censure la décision après avoir énoncé la règle précitée, au visa de l'article L. 114-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L2640HWP).
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