La lettre juridique n°584 du 25 septembre 2014 : Impôts locaux

[Brèves] Conditions d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas d'inexploitation d'un immeuble

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 19 septembre 2014, n° 361566, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8591MW4)

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[Brèves] Conditions d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas d'inexploitation d'un immeuble. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/20362359-breves-conditions-dexoneration-de-la-taxe-fonciere-sur-les-proprietes-baties-en-cas-dinexploitation-
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le 27 Septembre 2014

Lorsqu'un contribuable achète un immeuble dont l'exploitation, à des fins industrielles ou commerciales, est interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut prétendre à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties s'il a acquis cet immeuble en vue de l'exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales. Telle est la portée de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 septembre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 19 septembre 2014, n° 361566, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8591MW4). Aux termes du I de l'article 1389 du CGI (N° Lexbase : L9892HLX), les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Ce dégrèvement est subordonné à la triple condition que l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible d'exploitation séparée. Le respect de ces conditions exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation. Par conséquent, lorsqu'un contribuable achète un immeuble dont l'exploitation à des fins industrielles ou commerciales est interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut prétendre à l'exonération prévue par les dispositions précitées s'il résulte de l'instruction qu'il a acquis cet immeuble en vue de l'exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 25 août 2005, le préfet du Loiret a procédé à la fermeture administrative de locaux à usage industriel, objet du litige, en vue de l'exécution de travaux permettant leur dépollution. Ceux-ci ont été confiés à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et étaient en cours au 1er janvier de l'année 2011. La société ayant acquis ces locaux le 9 juillet 2007, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2008 à 2011. Toutefois, le Conseil d'Etat a décidé que la société pouvait bénéficier du dégrèvement qu'elle sollicitait car elle avait acquis les locaux en vue de les exploiter elle-même dès l'achèvement des travaux. Le seul fait qu'elle était devenue propriétaire des locaux sans les avoir elle-même exploités avant les travaux de dépollution ne suffit pas à éluder le dégrèvement prévu à l'article 1389 du CGI .

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