Il résulte des dispositions de l'article 13 bis, alinéa 4, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (
N° Lexbase : L6938AG3), dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009, relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (
N° Lexbase : L6084IE3), qu'à l'expiration d'une période continue de cinq ans de détachement, l'administration est tenue de proposer au fonctionnaire détaché son intégration dans le corps ou le cadre d'emploi dans lequel il est détaché, sans attendre la fin de la période de détachement. Tel est le principe rappelé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 septembre 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 19 septembre 2014, n° 371098, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8604MWL). M. X, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, a été détaché dans le corps des administrateurs civils pour deux ans à compter du 1er octobre 2007, par un arrêté du 17 décembre 2007. Par arrêté du 4 février 2010, il a été maintenu en détachement dans ce corps pour une nouvelle durée de deux ans à compter du 1er octobre 2009. Par arrêté du 13 avril 2012, le Premier ministre et le ministre de la Justice ont prolongé le détachement de l'intéressé dans ce même corps pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2011. Par suite, il a été admis à poursuivre son détachement dans le corps des administrateurs civils au-delà d'une période continue de cinq ans. L'administration ne pouvait, dès lors, refuser de proposer à M. X son intégration dans le corps des administrateurs civils (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9406EP3).
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