L'article 562 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6715H7T), aux termes duquel l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, est applicable au recours formé dans le cadre de la contentieux de l'honoraire de l'avocat, en application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID). Telle est la décision d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendue le 11 septembre 2014 (Cass. civ. 2, 11 septembre 2014, n° 13-21.455, F-P+B
N° Lexbase : A4265MWU ; cf., dans le même sens, CA Bordeaux, 14 février 2012, n° 11/01148n
N° Lexbase : A4300ICA et l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0073EUA). Dans cette affaire, le Bâtonnier, saisi par un avocat, d'une demande en fixation des honoraires dus par son client, a arrêté ceux-ci à une certaine somme. Le client a formé un recours contre cette décision, aux fins d'annulation, le Bâtonnier n'ayant pas statué dans le délai prévu à l'article 175 du décret susvisé (4 mois). Pour déclarer nulle la décision du Bâtonnier et dire irrecevables les demandes de l'avocat, l'ordonnance énonçait que cette décision avait été rendue hors délai et que les demandes de l'avocat avaient été présentées plus d'un mois après l'expiration du délai laissé au Bâtonnier pour se prononcer sur sa réclamation. Or, pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors que l'effet dévolutif du recours l'avait saisi de tous les points en litige, le premier président a violé le texte susvisé.
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