Il ressort d'un arrêt rendu le 4 septembre 2014 par la CJUE, que la manoeuvre d'un tracteur dans la cour d'une ferme afin de faire entrer dans une grange la remorque dont ce tracteur est muni est susceptible de relever de la notion de "circulation des véhicules" (CJUE, 4 septembre 2014, aff. C-162/13
N° Lexbase : A9570MUY). Dans cette affaire ayant eu lieu en Slovénie, lors de l'emmagasinage de ballots de foin dans le grenier d'une grange, un tracteur muni d'une remorque, effectuant une marche arrière dans la cour de la ferme afin de placer la remorque dans cette grange, avait heurté l'échelle sur laquelle était monté M. V., provoquant la chute de celui-ci. M. V. avait introduit contre la société d'assurance auprès de laquelle le propriétaire du tracteur avait conclu un contrat d'assurance obligatoire, une action en indemnisation de son préjudice non patrimonial. Cette demande avait été rejetée au motif que la police d'assurance automobile obligatoire couvrait le préjudice causé par l'utilisation d'un tracteur en tant que moyen de transport, mais non celui occasionné lors de l'utilisation d'un tracteur en tant que machine ou engin de propulsion. Saisie du litige en révision, la Cour suprême de Slovénie demandait à la CJUE si relevait de la notion de "circulation des véhicules" utilisée dans la Directive 72/166 du 24 avril 1972 (
N° Lexbase : L7966AUL) la manoeuvre d'un tracteur dans la cour d'une ferme afin de faire entrer dans une grange la remorque dont ce tracteur était muni. La CJUE relève que cette notion de "circulation des véhicules", qui ne saurait être laissée à l'appréciation de chaque Etat membre, doit être interprétée en tenant compte des objectifs de la Directive, en particulier celui de protection des victimes d'accidents causés par des véhicules. Par conséquent, il ne saurait être considéré que le législateur européen a souhaité exclure de cette protection les personnes lésées par un accident causé par un véhicule à l'occasion de son utilisation, dès lors que celle-ci est conforme à la fonction habituelle de ce véhicule. Enfin, la Cour souligne que la Slovénie n'a exclu aucun type de véhicule de l'obligation d'assurance de la responsabilité civile. Par ailleurs, l'accident ayant donné lieu au litige avait été causé par un véhicule effectuant une marche arrière, en vue de se placer à un endroit donné, et, partant, semblait avoir été causé par l'utilisation d'un véhicule qui était conforme à sa fonction habituelle, ce qu'il appartenait toutefois à la juridiction nationale de vérifier. La Cour en conclut que relève de la notion de "circulation des véhicules" toute utilisation d'un véhicule qui est conforme à la fonction habituelle de ce véhicule. Pourrait ainsi relever de cette notion la manoeuvre en cause en l'espèce, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E5883ET3).
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