Le Quotidien du 28 août 2014 : Fiscal général

[Brèves] Validation par le Conseil constitutionnel de la loi de finances rectificative pour 2014

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-699 DC du 6 août 2014 (N° Lexbase : A8366MUE)

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le 04 Septembre 2014

Aux termes d'une décision rendue le 6 août 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme les dispositions de la loi de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L0228I49). Les députés requérant ont contesté la sincérité de la loi et ont également remis en cause la conformité à la Constitution de son article 9. En premier lieu, sur la sincérité de la loi de finances rectificative, les députés se sont fondés sur l'article 32 de la loi organique du 1er août 2001 (N° Lexbase : L1295AXA). Le Conseil constitutionnel a écarté cet argument pour manque d'élément permettant de déterminer que la loi soit entachée d'une intention de fausser les grandes lignes de son équilibre. Les Sages se sont également prononcés sur le fait que les modifications apportées à l'article liminaire de la loi lors de la première lecture à l'Assemblée nationale n'ont pas eu pour effet d'empêcher les sénateurs de connaître et d'apprécier les hypothèses macroéconomiques. En second lieu, sur l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 2014, les requérants estimaient que les dispositions de cet article méconnaissaient les dispositions du cinquième alinéa de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC) et le principe de non-rétroactivité de la loi fiscale s'agissant du mécanisme de plafonnement de l'affectation aux chambres de métiers et de l'artisanat du produit de la taxe additionnelle à la CFE. En effet, cet article modifie donc l'article 1601 du CGI (N° Lexbase : L9724I3K) relatif à la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises. Il est précisé que le prélèvement opéré sur les fonds de roulement des chambres de métiers et de l'artisanat intéressées via un fonds de financement et d'accompagnement est destiné à assurer le reversement au budget général de l'Etat d'une fraction du produit de la taxe additionnelle sur la cotisation foncière des entreprises qui est affectée aux chambres de métiers et de l'artisanat. Pour le Conseil constitutionnel, ce prélèvement n'a pas le caractère d'une imposition de toute nature et par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article 34 de la Constitution et du principe de non rétroactivité de la loi fiscale sont inopérants. Dès lors, les dispositions de l'article 9 ont été déclarées conformes à la Constitution.

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